Article R435-32
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le produit du droit de pêche peut être attribué au concessionnaire dans les conditions fixées par le titre de concession.
Article D435-33
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Les dispositions relatives au produit du droit de pêche sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France sont énoncées au décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de l'établissement par l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.
Le décret n° 91-797 du 20 août 1991 est abrogé et codifié dans la partie réglementaire du code des transports par le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, article 4.