Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R423-9

    Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-87 du 5 février 2020 - art. 2

    Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.

    Un certificat provisoire est remis sans délai à toute personne reçue à l'examen du permis de chasser par l'agent de l'Office français de la biodiversité en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.

    Le certificat mentionné à l'alinéa précédent, vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de chasser.

    Dans ce délai, le directeur général de l'Office français de la biodiversité adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.

    Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11.

  • Article R423-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1778 du 23 décembre 2021 - art. 1

    Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite à l'examen est adressée au directeur général de l'Office français de la biodiversité, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.

    Toute demande de duplicata du permis de chasser est adressée au directeur général de l'Office français de la biodiversité, qui délivre au demandeur un certificat de demande de duplicata, sous réserve que celui-ci ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.

    Le certificat mentionné à l'alinéa précédent vaut permis de chasser pendant une durée de deux mois à compter de sa date de délivrance si son demandeur est titulaire d'un permis de chasser valide, s'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16 et s'il présente, lors des contrôles, une pièce d'identité avec photographie.

    Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1778 du 23 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2022.

  • Article R423-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

    Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.

    Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans.

    Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.

    La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office français de la biodiversité au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.

    Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.