Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R422-17

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 5

      L'enquête prévue à l'article L. 422-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.

      Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, parmi toutes personnes compétentes.

    • Article R422-18

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 5

      La décision de désignation du commissaire enquêteur précise également :

      1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;

      2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

    • Article R422-19

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 5

      La décision du président de la fédération départementale des chasseurs est publiée au répertoire des actes officiels du président de la fédération et affichée à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le ou les maires concernés.

      La décision est, en outre, insérée en caractères apparents dans la presse locale.

    • Article R422-20

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 422-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.

    • Article R422-21

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit, en application des dispositions de l'article L. 422-13, de formuler l'opposition prévue au 3° de l'article L. 422-10.

    • Article R422-22

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      I.-Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir :

      1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;

      2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.

      II.-Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.

    • Article R422-23

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 7

      Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques.

      Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 422-8 ou de l'article R. 422-15.

      Si l'intéressé figure dans la liste établie conformément à l'article R. 422-21, elle l'invite à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10.

      Si l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par le commissaire enquêteur conformément à l'article R. 422-21, la lettre l'invite à faire connaître, dans le même délai et par la même voie, s'il fait opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.

      Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 422-61.

    • Article R422-24

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.

      Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans ce cas, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.

      De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 d'un seul détenteur suffit.

      S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 est décidée conformément à ses statuts.

    • Article R422-25

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.

    • Article R422-26

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 422-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 422-31.

    • Article R422-27

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit :

      1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ;

      2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :

      a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13, éventuellement modifiés ;

      b) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;

      c) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;

      d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11.

    • Article R422-28

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :

      1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 422-21 ;

      2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 422-23 ;

      3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 422-24 ;

      4° Les listes énumérées à l'article R. 422-27.

    • Article R422-29

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le dossier mentionné à l'article R. 422-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.

    • Article R422-30

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.

    • Article R422-31

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 5

      Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au président de la fédération départementale des chasseurs, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.

    • Le président de la fédération départementale des chasseurs fixe la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.

      Il fixe également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 422-27.

    • Article R422-33

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.

      L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.

    • Article R422-34

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 5

      L'assemblée mentionnée à l'article R. 422-33, dont le président est désigné par le président de la fédération départementale des chasseurs, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.

      Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21.

      Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.

      Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.

    • L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 422-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.

      L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.

      La liste est communiquée au président de la fédération départementale des chasseurs par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Celui-ci la fixe et la publie au répertoire des actes officiels de la fédération départementale des chasseurs en même temps que la décision d'agrément prévue à l'article R. 422-39.

    • Article R422-36

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivants celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

    • Article R422-37

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution.

    • I.-Le président de l'association communale déclarée adresse au président de la fédération départementale des chasseurs une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :

      1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;

      2° Ses statuts en double exemplaire ;

      3° Son règlement intérieur et de chasse en double exemplaire ;

      4° La liste de ses membres ;

      5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 ou résultant d'accords amiables ;

      6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.

      II.-Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.

    • Article R422-39

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 5

      Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 422-17 à R. 422-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64, l'association communale est agréée par décision du président de la fédération départementale des chasseurs.

    • Article R422-40

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 5

      La décision prévue à l'article R. 422-39 est affichée dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. La décision est publiée au répertoire des actes officiels de la fédération départementale des chasseurs.

    • Article R422-41

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 5

      Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le président de la fédération départementale des chasseurs, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet 2000.

      Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000.