Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R332-15

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l'acte de classement n'en précise pas la composition, un arrêté du préfet du département ou, le cas échéant, du préfet coordonnateur la fixe, en respectant une représentation égale :

      1° De représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l'Etat intéressés ;

      2° D'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

      3° De représentants des propriétaires et des usagers ;

      4° De personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels.


      Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comités consultatifs des réserves naturelles nationales).

      Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comités consultatifs des réserves naturelles nationales).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés jusqu'au 8 juin 2025.

    • Article R332-16

      Version en vigueur depuis le 04/08/2018Version en vigueur depuis le 04 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 2

      Les membres du comité consultatif sont nommés pour cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

      Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.


      Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans.

      Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comités consultatifs des réserves naturelles nationales).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés jusqu'au 8 juin 2025.

    • Article R332-17

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

      Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.


      Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans.

      Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comités consultatifs des réserves naturelles nationales).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Comités consultatifs des réserves naturelles nationales sont renouvelés jusqu'au 8 juin 2025.

    • Article R332-18

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Afin d'assister le gestionnaire de la réserve naturelle et le comité consultatif prévu à l'article R. 332-15, le préfet désigne un conseil scientifique qui peut être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui d'une réserve naturelle comparable ou d'un parc national. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut tenir lieu de conseil scientifique de la réserve.

      Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à l'article R. 332-21 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.


      Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseils scientifiques des réserves naturelles nationales).

      Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseils scientifiques des réserves naturelles nationales).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Conseils scientifiques des réserves naturelles nationales sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

      Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les Conseils scientifiques des réserves naturelles nationales sont renouvelés jusqu'au 8 juin 2025.

    • Article R332-19

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une convention.

    • Article R332-20

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative.

      Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion et de l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de budget pour l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis du comité consultatif.

    • Article R332-21

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au préfet.

    • Article R332-22

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 18

      Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.

      A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale, pour une période comprise entre cinq et dix ans. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente.