Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R332-1

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, de l'indication des milieux à protéger et de leur superficie approximative ainsi que de la liste des sujétions envisagées, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires.

      Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet coordonnateur.

      Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du conseil régional.

    • Article R332-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 13

      Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8.

      Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif et, en zone maritime, le conseil maritime de façade ou ultramarin.

      Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables.

    • Article R332-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 14

      Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête publique comprend les pièces et avis mentionnés à l'article R. 123-8 ainsi que :

      1° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;

      2° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;

      3° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;

      4° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;

      5° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1.

      La note de présentation non technique mentionnée à l'article R. 123-8 précise également les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées. Cette liste comporte, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes.

    • Article R332-4

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2012

      Abrogé par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 6

      L'enquête publique est ouverte et close soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par l'arrêté du préfet. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-3.

    • Article R332-5

      Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

      Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 6

      Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.

      Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.

      La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.

    • Article R332-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 15

      Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

      Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'autorité compétente pour réunir la commission sont réputés favorables.

    • Article R332-7

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à l'article R. 332-6 sont assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les résultats au préfet coordonnateur.

    • Article R332-8

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés en application de l'article R. 332-2 et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature.

    • Article R332-9

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 16

      I. ― Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines.

      II. ― Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord :

      1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou partie du territoire de la réserve projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ;

      2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ;

      3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;

      4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.

      III. ― Les autorités mentionnées aux I et II du présent article doivent se prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés.

    • Article R332-10

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le décret de classement précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 du présent code qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve. Le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.

    • Article R332-11

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      La décision de classement et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage au préfet.

      La décision de classement fait, en outre, l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, cette publicité est assurée par chacun des préfets intéressés.

    • Article R332-12

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      La décision de classement est notifiée par le préfet aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.

      Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.

      Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée de la mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions.

    • Article R332-13

      Version en vigueur depuis le 04/08/2018Version en vigueur depuis le 04 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 2

      I. – La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :

      1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 153-60 du code de l'urbanisme ;

      2° En annexe aux documents de gestion forestière mentionnés à l'article L. 124-1 du code forestier.

      II. – En outre, la décision de classement est publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.

    • Article R332-14

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.

      L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.

      Le déclassement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.