Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R331-77

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 27/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 27 mars 2014

    Abrogé par Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

    Le directeur de l'établissement public du parc national, lorsqu'il envisage de transiger sur la poursuite de délits et contraventions, adresse, pour accord, la proposition de transaction :

    1° Au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt si l'infraction a été commise en matière de forêt ;

    2° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article R. 437-6 si l'infraction a été commise en matière de pêche en eau douce ;

    3° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article 1er du décret n° 89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes si l'infraction a été commise en matière de pêche maritime.

  • Article R331-78

    Version en vigueur du 29/07/2006 au 27/03/2014Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 27 mars 2014

    Abrogé par Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 2
    Création Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

    Toute proposition de transaction, accompagnée le cas échéant de l'accord recueilli en application de l'article R. 331-77, doit être transmise au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, calculés à compter de la clôture du procès-verbal.

    Lorsque le procureur de la République a donné son accord à la proposition de transaction, le directeur la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Celui-ci, s'il l'accepte, en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception.