Article R331-77
Version en vigueur du 01/05/2010 au 27/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 27 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)Le directeur de l'établissement public du parc national, lorsqu'il envisage de transiger sur la poursuite de délits et contraventions, adresse, pour accord, la proposition de transaction :
1° Au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt si l'infraction a été commise en matière de forêt ;
2° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article R. 437-6 si l'infraction a été commise en matière de pêche en eau douce ;
3° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article 1er du décret n° 89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes si l'infraction a été commise en matière de pêche maritime.
Article R331-78
Version en vigueur du 29/07/2006 au 27/03/2014Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 27 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006Toute proposition de transaction, accompagnée le cas échéant de l'accord recueilli en application de l'article R. 331-77, doit être transmise au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, calculés à compter de la clôture du procès-verbal.
Lorsque le procureur de la République a donné son accord à la proposition de transaction, le directeur la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Celui-ci, s'il l'accepte, en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception.