Code de l'environnement

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R331-62

    Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

    Au sens de la présente sous-section, la réglementation applicable au coeur du parc national s'entend des dispositions législatives et réglementaires applicables aux parcs nationaux, des règles générales de protection du ou des coeurs de parc fixées par le décret de création, des modalités d'application par la charte du parc de ces règles générales ainsi que des dispositions réglementaires applicables au coeur du parc édictées par le directeur de l'établissement public du parc national en vertu des pouvoirs de police qui lui sont reconnus et par le maire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-10.

  • Article R331-63

    Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.

  • Article R331-64

    Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 20

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable au coeur du parc national concernant :

    1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;

    2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que ceux mentionnés au 2° de l'article R. 331-67, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;

    3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.

  • Article R331-65

    Version en vigueur depuis le 05/04/2009Version en vigueur depuis le 05 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 6

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national :

    1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, ainsi que des éléments de constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique ;

    2° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;

    3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;

    4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;

    5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.

  • Article R331-67

    Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 21

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc :

    1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;

    2° De circuler ou, le cas échéant, de stationner avec tout type de véhicule terrestre ou maritime à moteur, y compris un véhicule nautique à moteur au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

    3° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du coeur du parc national ;

    4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;

    5° De porter ou d'allumer du feu, notamment de fumer ;

    6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.

  • Article R331-68

    Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant :

    1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;

    2° La pêche en eau douce et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans le coeur du parc national ;

    3° La recherche ou l'exploitation de matériaux ;

    4° Les activités commerciales ou artisanales ;

    5° L'organisation de manifestations sportives ou culturelles ;

    6° Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;

    7° Le survol du coeur du parc national.

  • Article R331-69

    Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1381 du 17 décembre 2019 - art. 2

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

    1° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;

    2° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.

  • Article R331-70

    Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

    Les infractions à la réglementation d'une réserve intégrale et les infractions réprimées par les dispositions des articles R. 331-63 à R. 331-66, lorsqu'elles sont commises dans une réserve intégrale, sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

  • Article R331-72

    Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

    Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

    Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

  • Article R331-75

    Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

    Création Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

    En cas de condamnation prononcée en application de la présente section, le tribunal peut ordonner la remise à l'établissement public du parc national des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans le coeur du parc national.

    Il peut également, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions définies aux 5° et 6° de l'article R. 331-67 et au 1° de l'article R. 331-68, ordonner, aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 331-28, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.

  • Article R331-76

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 13

    Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables de la direction générale des finances publiques.