Article R216-13
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De détruire totalement ou partiellement des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;
2° D'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux.