Code de l'environnement

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L429-27

    Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

    Modifié par LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 12

    Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale.

    Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention.

    Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse ainsi définis :

    1° Tous les locataires de chasse domaniale ou communale ;

    2° Tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse sur les territoires leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;

    3° L'Office national des forêts pour les lots exploités en forêt domaniale par concessions de licences ou mis en réserve.

    4° Les titulaires, personnes physiques ou morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire.

  • Article L429-28

    Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

    Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 175 () JORF 24 février 2005

    Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier s'accordent pour élaborer leurs statuts types. Ces statuts types sont approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En cas de désaccord entre ces préfets et les fonds départementaux, les statuts types sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Chaque fonds départemental réunit ensuite ses membres en assemblée générale pour adopter les statuts types.

    Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Chaque membre d'un fonds départemental dispose au minimum d'une voix, quelle que soit la surface, et au maximum de dix voix. Les voix sont réparties de la manière suivante : une par tranche entière de 100 hectares boisés, et une par tranche entière de 200 hectares non boisés, pour la surface cumulée de son ou de ses territoires de chasse.

    Par surface boisée, on entend celle des forêts, taillis, bosquets, haies et roselières, additionnée et certifiée par la commune pour chaque ban communal.

  • Article L429-30

    Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

    Modifié par LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 12

    Les membres des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier, désignés aux articles L. 429-27 et L. 429-29, versent chaque année avant le 1er avril à la caisse de chaque fonds départemental auquel ils adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée générale, ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution définie à l'article L. 429-14, que le propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse soit tenu ou non au versement de ladite contribution

    La contribution des titulaires, personnes physiques ou personnes morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire est calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé.

    Toute somme due au fonds départemental et non réglée à l'échéance portera intérêt à un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.

  • Article L429-31

    Version en vigueur depuis le 27/07/2019Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 13 (V)

    Dans le cas où les ressources d'une année, résultant des dispositions de l'article L. 429-30 et du compte de réserve, ne suffiraient pas à couvrir les dépenses incombant à un fonds départemental d'indemnisation, son assemblée générale fixe pour cette année une ou plusieurs des contributions complémentaires suivantes :

    a) Une contribution complémentaire départementale due par les membres du fonds départemental, en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ;

    b) Une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique du département, due par les membres du fonds départemental pour le secteur dont ils font partie, variable en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ;

    c) Une contribution personnelle modulable selon le nombre de jours de chasse tel que défini par le permis de chasser, due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département ;

    d) Une contribution due pour chaque sanglier tué dans le département.

    A l'inverse, au cas où les ressources d'une année, constituées par les versements prévus à l'article L. 429-30, excéderaient les dépenses d'un fonds départemental, l'excédent serait versé au compte de réserve de ce département.

    Lorsqu'à la fin d'un exercice, le compte de réserve excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à percevoir l'année suivante en vertu de l'article L. 429-30.

  • Article L429-32

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

    Toute demande d'indemnisation pour des dommages causés par les sangliers est adressée, dès la constatation des dégâts, au fonds départemental, qui délègue un estimateur pour examiner de manière contradictoire les cultures agricoles endommagées. L'estimateur remet séance tenante ses conclusions sur l'imputabilité des dégâts aux sangliers, leur ancienneté, la superficie affectée par ces dégâts, le taux d'atteinte de cette superficie et la perte de récolte prévisible.

    A défaut d'accord sur les conclusions de l'estimateur, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de l'estimation, et sous peine de forclusion, le tribunal judiciaire du lieu des cultures agricoles endommagées, d'une demande en désignation d'un expert.

    En cas de désaccord sur les conclusions de cet expert judiciaire, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de dépôt du rapport d'expertise, et sous peine de forclusion, ce même tribunal d'une demande en fixation de l'indemnisation.

    Aucune demande d'estimation ou d'expertise judiciaire n'est recevable après la récolte des cultures agricoles endommagées.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.