Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article L423-12

    Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

    Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 60 () JORF 31 décembre 2005

    Le paiement de l'une des redevances cynégétiques prévues par la sous-section 3 et du droit de timbre mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts vaut validation du permis de chasser sous réserve que le titulaire de celui-ci satisfasse aux conditions définies par les articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 423-16.

  • Article L423-13

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération des chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.

  • Article L423-14

    Version en vigueur du 29/12/2001 au 03/08/2003Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 03 août 2003

    Modifié par Loi - art. 96 () JORF 29 décembre 2001
    Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
    Abrogé par Ordonnance 2003-719 2003-07-21 art. 5 JORF 3 août 2003

    Il est perçu :

    1° Pour la validation du permis de chasser :

    a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts.

  • Article L423-15

    Version en vigueur depuis le 27/07/2019Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 12

    Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :

    1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

    2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

    3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

    4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

    5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

    6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

    7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

    8° Les personnes privées, en application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15 ;

    9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

    Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

    En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

    En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical.

  • Article L423-16

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 157

    Le chasseur doit avoir souscrit auprès d'une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance des risques liés à l'exercice de la chasse une assurance qui garantisse sa responsabilité civile pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux d'espèces non domestiques. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.

  • Article L423-17

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 423-16.

  • Article L423-18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21

    Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.

    La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'Office français de la biodiversité.

    Les peines prévues à l'article L. 428-3 sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.