Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R224-1

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, la présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils lors du ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an.

      Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " essence " tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation.

      On entend par " débit " le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur.

    • Article R224-2

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-service.

    • Article R224-3

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.

      L'équipement prévu à l'article R. 224-2 doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.

    • Article R224-4

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.

      Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays parties à l'accord sur l'espace économique européen qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article R. 224-6.

    • Article R224-5

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs. Il fait réaliser un contrôle de ce système avant sa mise en service, après toute réparation et au moins une fois tous les deux ans.

      Les dépenses correspondant à l'exécution de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant de la station-service.

    • Article R224-6

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section.

    • Article R224-7

      Version en vigueur depuis le 20/11/2021Version en vigueur depuis le 20 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021 - art. 2

      Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de marchandises, ci-après dénommés les " moteurs ", doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception européenne, dite “réception UE” par type au titre des émissions polluantes, conforme au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

      On entend par " engin mobile non routier " au sens de la présente sous-section toute machine mobile, tout équipement transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie ou de roues, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises, y compris tout engin installé sur le châssis de véhicules destinés au transport routier de passagers ou de marchandises.

      Les catégories et puissances des moteurs relevant de la présente sous-section ainsi que les prescriptions techniques auxquelles ils sont soumis en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent sont celles définies par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.

    • Article R224-8

      Version en vigueur depuis le 20/11/2021Version en vigueur depuis le 20 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021 - art. 3

      Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception UE par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.

    • Article R224-9

      Version en vigueur depuis le 20/11/2021Version en vigueur depuis le 20 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021 - art. 4

      La demande de réception UE par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article R. 224-12, accompagnée d'un dossier dénommé dossier du constructeur, dont le contenu est fixé par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.

      L'autorité compétente prononce la réception UE par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016. Elle établit un certificat de réception UE par type qu'elle remet au constructeur.

    • Article R224-10

      Version en vigueur depuis le 20/11/2021Version en vigueur depuis le 20 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021 - art. 5

      Tout moteur relevant de la présente sous-section est accompagné d'une déclaration de conformité et fait l'objet d'un marquage réglementaire, conformes aux prescriptions du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.

    • Article R224-11

      Version en vigueur depuis le 20/11/2021Version en vigueur depuis le 20 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021 - art. 6

      Si des moteurs accompagnés de la déclaration de conformité et portant le marquage réglementaire prévu à l'article R. 224-10 n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat.

    • Article R224-12

      Version en vigueur depuis le 20/11/2021Version en vigueur depuis le 20 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021 - art. 7

      L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception UE par type pour les moteurs destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est le ministre chargé des transports.

    • Article R224-13

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 20/11/2021Version en vigueur du 23 mars 2007 au 20 novembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021 - art. 8

      L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le préfet de la région Ile-de-France pour les moteurs destinés aux engins mobiles non routiers autres que ceux mentionnés à l'article R. 224-12.

    • Article R224-14

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 20/11/2021Version en vigueur du 23 mars 2007 au 20 novembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1499 du 17 novembre 2021 - art. 8

      Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment son calendrier de mise en oeuvre selon les types et catégories de moteurs, sont fixées par l'arrêté interministériel prévu au dernier alinéa de l'article R. 224-7.

    • Article R224-15

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 23/02/2012Version en vigueur du 23 mars 2007 au 23 février 2012

      Abrogé par Décret n°2012-237 du 20 février 2012 - art. 2

      Les dispositions relatives à la pastille verte sont énoncées à l'article R. 318-2 du code de la route.