Article R221-4
Version en vigueur depuis le 27/02/2011Version en vigueur depuis le 27 février 2011
Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par le ministre chargé de la santé ou l'agence régionale de santé.
Article R221-5
Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010
L'information comprend :
1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;
2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives aux périodes figurant à l'article R. 221-1 ;
3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.
Article R221-6
Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.
Article R221-7
Version en vigueur depuis le 18/10/2007Version en vigueur depuis le 18 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1479 du 12 octobre 2007 - art. 3 () JORF 18 octobre 2007
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
Article R221-8
Version en vigueur depuis le 18/10/2007Version en vigueur depuis le 18 octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1479 du 12 octobre 2007 - art. 1 () JORF 18 octobre 2007
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information ou un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.