Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D571-98

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    Le Conseil national du bruit est composé de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités locales et des organisations syndicales, de personnalités compétentes et de représentants des différents groupements, associations et professions concernés par les problèmes de lutte contre le bruit et d'amélioration de l'environnement sonore.

  • Article D571-99

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023

    Modifié par Décret n°2023-400 du 23 mai 2023 - art. 1

    Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore. Il peut le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

    Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus à l'article R. 154-3 du code de la construction et de l'habitation.

    Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.

    Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.

    Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.

  • Article D571-100

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023

    Modifié par Décret n°2023-400 du 23 mai 2023 - art. 2

    I. – Le Conseil national du bruit comprend quarante-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :

    1° Douze représentants de l'Etat, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, des transports, du logement, de la culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports ;

    2° Un député et un sénateur, désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

    3° Quatre représentants des communes ou des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;

    4° Un représentant des conseils départementaux, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

    5° Un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;

    6° Deux représentants d'organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;

    7° Deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;

    8° Cinq représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ;

    9° Six représentants d'associations œuvrant notamment en faveur de l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore ;

    10° Deux représentants du personnel territorial compétent dans le domaine du bruit ;

    11° Un représentant des agences régionales de santé ;

    12° Un représentant des observatoires du bruit en agglomération ;

    13° Dix personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'environnement sonore parmi lesquelles le président du Centre d'information et de documentation sur le bruit et le président de la Société française d'acoustique.

    II. – Les membres titulaires du Conseil national du bruit, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

    III. – Les fonctions de membre du Conseil national du bruit sont exercées à titre gratuit.

  • Article D571-101

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023

    Modifié par Décret n°2023-400 du 23 mai 2023 - art. 3

    Le président du conseil est nommé par le ministre chargé de l'environnement parmi les membres du Conseil national du bruit. Le secrétariat du conseil est assuré par le ministère chargé de l'environnement parmi les membres du Conseil national du bruit.

  • Article D571-102

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    Le conseil arrête son règlement intérieur : il peut constituer des commissions permanentes et des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 571-100. Les présidents des commissions et des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national du bruit.

  • Article D571-103

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    Le conseil se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins deux fois par an.

    Sur demande de la moitié des membres du conseil, une assemblée plénière peut être organisée dans le délai maximum de deux mois.

  • Article D571-104

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    La durée des mandats des membres du conseil est de trois années. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.