Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D565-8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Modifié par Décret n°2021-518 du 29 avril 2021 - art. 2

    Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans les domaines suivants :

    1° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ;

    2° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;

    3° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs ;

    4° Les mesures d'intervention soutenues par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il est informé des opérations menées par le fonds.

    Dans ces domaines il peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.

  • Article R565-8

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 3
    Création Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    I. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans les domaines suivants :

    1° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ;

    2° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;

    3° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs ;

    4° Les mesures d'intervention soutenues par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il est informé des opérations menées par le fonds.

    Dans ces domaines il peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.

    II.-Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est consulté sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs et plus précisément :

    1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier, exposés par la caisse ;

    2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 ;

    3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article R. 561-11 et sur les dépenses mentionnées à l'article R. 561-8.

    Il peut être consulté sur la gestion du fonds par les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.

  • Article D565-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Modifié par Décret n°2021-518 du 29 avril 2021 - art. 2

    I.-Outre les parlementaires mentionnés à l'article L. 565-3 et le vice-président mentionné au II, le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est composé de :

    1° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

    2° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

    3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

    4° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

    5° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

    6° Le directeur du budget ou son représentant ;

    7° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

    8° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

    9° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

    10° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

    11° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;

    12° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

    13° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;

    14° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

    15° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ;

    16° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de la sécurité civile ;

    17° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de la recherche ;

    18° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ;

    19° Six titulaires de mandats locaux.

    Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs.

    II.-Le président du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil.

    En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs.

  • Article R565-9

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 3
    Création Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    I.-Outre les parlementaires mentionnés à l'article L. 565-3 et le vice-président mentionné au II, le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est composé de :

    1° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

    2° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

    3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

    4° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

    5° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

    6° Le directeur du budget ou son représentant ;

    7° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

    8° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

    9° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

    10° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

    11° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;

    12° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

    13° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;

    14° Deux représentants des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;

    15° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ;

    16° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de la sécurité civile ;

    17° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de la recherche ;

    18° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ;

    19° Six titulaires de mandats locaux.

    Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs.

    II.-Le président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil.

    En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs. Il présente les conclusions des missions mentionnées au II de l'article R. 565-8.

  • Article D565-10

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Modifié par Décret n°2021-518 du 29 avril 2021 - art. 2

    I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article D. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.

    II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article D. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

  • Article R565-10

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 3
    Création Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article R. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.

    II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article R. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

  • Article D565-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Modifié par Décret n°2021-518 du 29 avril 2021 - art. 2

    I.-Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est réuni, sur convocation de son président ou de son vice-président, au moins une fois par an et en tant que de besoin.

    II.-Les votes s'effectuent à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article R565-12

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 3
    Création Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    I.-Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est réuni, sur convocation de son président ou de son vice-président, au moins une fois par an et en tant que de besoin.

    II.-Les votes s'effectuent à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article D565-13

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2021-518 du 29 avril 2021 - art. 2

    Le mandat de membre du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

  • Article R565-13

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 - art. 3
    Création Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)

    Le mandat de membre du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.