Code de l'environnement

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R543-137

    Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1

    I. - La présente section précise les modalités de gestion des déchets de pneumatiques et les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces pneumatiques en vertu du 16° de l'article L. 541-10-1.

    II. - La présente section s'applique aux pneumatiques, y compris les pneumatiques pleins et les pneumatiques solidaires d'une virole par conception, à l'exception de ceux qui équipent les équipements électriques et électroniques définis à l'article R. 543-172, les jouets définis à l'article R. 543-320, les articles de sport et de loisirs définis à l'article R. 543-330 ainsi que les articles de bricolage et de jardin définis à l'article R. 543-340.

    Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.

    III. - Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 précise les conditions d'entrée en vigueur de la présente section pour les pneumatiques pleins mentionnés au II.

    Il précise également les conditions dans lesquelles les pneus sur jantes sont pris en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels agréés. Il peut, en particulier, prévoir les modalités du soutien financier apporté par les producteurs aux opérations de désassemblage de la jante réalisées par les distributeurs assurant la reprise des pneumatiques prévue au II de l'article L. 541-10-8 ou les opérateurs de gestion des déchets.

    IV. - Pour l'application de la présente section, sont considérées comme producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit produisent en France, soit importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des pneumatiques relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces pneumatiques sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur.

    Sont également considérées comme producteurs les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des produits équipés de pneumatiques relevant de la présente section.

    • Article R543-138

      Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1

      Il est interdit :

      1° D'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques ;

      2° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de stockage de déchets et dans les installations d'incinération sans valorisation énergétique de déchets ;

      3° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les exploitations agricoles.

      Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences à respecter pour le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques.

    • Article R543-139

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1

      I. - Afin d'assurer la traçabilité des déchets de pneumatiques et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 541-104, les personnes qui réalisent des opérations de gestion au sens de l'article L. 541-1-1 sont enregistrées auprès des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés en application de l'article L. 541-10.

      Les éco-organismes et les systèmes individuels joignent au dossier de demande d'agrément prévu, selon le cas, à l'article R. 541-86 ou à l'article R. 541-133 les modalités et les conditions d'enregistrement qu'ils envisagent de retenir.

      II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application du I ainsi que les modalités et conditions de l'enregistrement.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-152 du 2 mars 2023, l'article R. 543-139, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, entre en vigueur le 1er juillet 2023.

    • Article R543-140

      Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1

      Les professionnels détenteurs de déchets de pneumatiques et les collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsque ces collectivités ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques, prennent les dispositions nécessaires permettant de préserver le potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation de ces déchets en attendant leur collecte, notamment en les conservant à l'abri des intempéries. Ils s'abstiennent de les rendre délibérément impropres à la réutilisation, au recyclage ou la valorisation.

      Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences applicables en vue de la préservation du potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation des déchets de pneumatiques par les professionnels.

    • Article R543-141

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/10/2015Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 octobre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 15
      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23

      Après collecte, les opérations de traitement des déchets de pneumatiques, à l'exception de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

    • Article R543-141

      Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1

      Toute opération de tri, transit ou regroupement de déchets de pneumatiques ainsi que de traitement est effectuée dans une installation relevant des dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation réalisant ces opérations et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V et de la présente sous-section et dispose des autorisations nationales équivalentes pour traiter des déchets de pneumatiques.

    • Article R543-144-1

      Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
      Créé par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 7

      Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne :

      1° La couverture territoriale appropriée ;

      2° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;

      3° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;

      4° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;

      5° L'introduction d'une écomodulation, liée à l'écoconception des produits, dans le montant des contributions versées par les metteurs sur le marché ;

      6° L'établissement d'un plan pluriannuel de réalisation des objectifs, qui fera l'objet d'une concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière ;

      7° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;

      8° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation ;

      9° La communication régulière de données visant à prévenir toute crise de collecte du fait de l'insuffisance des obligations des producteurs comparées au besoin de collecte réel ;

      10° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;

      11° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs.

    • Article R543-144-2

      Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
      Créé par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 7

      Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne :

      1° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;

      2° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;

      3° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;

      4° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;

      5° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs ;

      6° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;

      7° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation.

    • Article R543-146

      Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 9

      Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :

      1° L'obligation de collecte dans la zone concernée et les conditions minimales de cette collecte ; ;

      2° Les conditions techniques et financières de la collecte et du regroupement des déchets de pneumatiques ;

      3° L'obligation de ne remettre des déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations de traitement de déchets, ou qui valorisent les déchets de pneumatiques, conformément à l'article R. 543-147, ou à celles qui exploitent toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

      4° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1 ;

      5° L'obligation de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat en cours avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel, ou avec un éco-organisme, prévus à l'article L. 541-10-8, ou d'un contrat en cours avec un collecteur agréé, lui-même en contrat direct avec un ou plusieurs metteurs sur le marché ;

      6° La transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes et les modes de valorisation des déchets de pneumatiques collectés chez eux ;

      7° L'obligation d'effectuer la déclaration annuelle à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, conformément à l'article R. 543-150 ;

      8° L'obligation de faire auditer chaque année le respect des dispositions du cahier des charges par un organisme tiers accrédité ou certifié pour un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sont exemptés de cette obligation les collecteurs agréés, certifiés suivant un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement et qui sont déjà contrôlés sur la base du cahier des charges de l'agrément dans le cadre des audits annuels liés à leur certification.

    • Article R543-147

      Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 10

      I. – Le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques sont réalisés dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V, en veillant à ce qu'ils soient effectués au plus près de leur lieu de collecte, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en respectant la hiérarchie des modes de traitement prévue à l'article R. 543-140.

      Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les exigences à respecter pour ce traitement et cette valorisation.

      II. – Les déchets de pneumatiques peuvent être traités ou valorisés dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de l'arrêté prévu au I.

    • Article R543-148

      Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 11

      L'agrément mentionné à l'article R. 543-145 ne confère, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.

      Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.

      Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.

      Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

    • Article R543-150

      Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 12

      I. – Les metteurs sur le marché de pneumatiques déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel, soit par le biais de l'éco-organisme prévu à l'article L. 541-10-8 auquel ils contribuent, notamment :

      – les quantités de pneumatiques qu'ils mettent sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes ;

      – les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'ils ont mises en œuvre ;

      – la destination finale des déchets de pneumatiques dont ils sont responsables et les modes de valorisation associés ;

      – les quantités de déchets collectées et traitées, exprimées en tonnes, ainsi que les taux de recyclage et de valorisation.

      II. – Les collecteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :

      – les quantités de déchets de pneumatiques collectées ;

      – la destination précise des déchets de pneumatiques et leur mode de valorisation.

      Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les informations que les metteurs sur le marché et les collecteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

      A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un rapport annuel de suivi et d'indicateurs relatifs à la filière des déchets de pneumatiques.

    • Article R543-151

      Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 13

      Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2.

    • Article R543-142

      Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1

      Tout éco-organisme assure la gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément, y compris lorsqu'ils ont été mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie du producteur.

    • Article R543-143

      Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1

      Sans préjudice des dispositions de l'article R. 541-165, les producteurs ou leur éco-organisme :

      1° Soit mettent des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte des déchets de pneumatiques à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande, sans frais ;

      2° Soit leur accordent un soutien financier additionnel à celui prévu à l'article R. 541-104, permettant de compenser les coûts d'acquisition de ces contenants et équipements.

    • Article R543-144

      Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1

      Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 précise les modalités de prise en charge des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels.

    • Article R543-152

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 05/03/2023Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 05 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets de pneumatiques dans les conditions définies à l'article R. 543-142.

    • Article R543-145

      Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1

      Dans chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'éco-organisme peut donner mandat à une personne morale afin que celle-ci mette en œuvre ou facilite la mise en œuvre pour son compte de tout ou partie des mesures de prévention et de gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément. Ce mandat n'a pas pour effet de transférer tout ou partie des obligations de responsabilité élargie incombant à l'éco-organisme à cette personne, ni de limiter les obligations de l'éco-organisme dans l'atteinte des objectifs qui lui sont fixés.

      Le mandat passé entre l'éco-organisme et cette personne peut notamment prévoir que ces mesures de prévention et de gestion sont alors mises en œuvre par cette personne dans les conditions d'agrément de l'éco-organisme, notamment au travers des contrats types de l'éco-organisme qui sont prévus aux articles R. 541-102, R. 541-104 et R. 541-105. Le mandat peut également prévoir que cette personne peut pourvoir à ces mesures en passant des marchés, pour le compte de l'éco-organisme, dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.

    • Article R543-152-1

      Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
      Créé par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 14

      I. – En cas de non-respect par un détenteur ou un distributeur des obligations prévues à l'article R. 543-143, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

      II. – Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.

      La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende qui est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.