Article R543-124
Version en vigueur depuis le 18/08/2025Version en vigueur depuis le 18 août 2025
La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de batteries en application du 6° de l'article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus, conformément au règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries.
Pour l'application de la présente section, on entend par “ producteur ” toute personne physique ou morale telle que définie à l'article 3, point 47, de ce règlement ainsi que tout opérateur économique qui met à disposition sur le marché, pour la première fois sur le territoire français, une batterie résultant d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'opérations de réaffectation ou de remanufacturage, au sens de l'article 56, paragraphe 2, du même règlement.Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1221 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 18 août 2025.
Article R543-125
Version en vigueur depuis le 18/08/2025Version en vigueur depuis le 18 août 2025
I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de batteries qui leur ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, les éco-organismes pourvoient à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits. Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l'une ou plusieurs des catégories de batteries suivantes :
1° Batteries portables ;
2° Batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL) ;
3° Batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage (batteries SLI) ;
4° Batteries industrielles ;
5° Batteries de véhicules électriques.
Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de batteries, tout système individuel mis en place par un producteur pourvoit à la prévention et à la gestion des déchets issus de ses produits, relevant d'une ou plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus.
II.-Par dérogation aux délais prévus aux articles R. 541-87 et R. 541-134, le délai dans lequel les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément d'un éco-organisme ou d'un système individuel, pour la filière à responsabilité élargie des producteurs de batteries, est de trois mois.
Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1221 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 18 août 2025.
Article R543-126
Version en vigueur depuis le 18/08/2025Version en vigueur depuis le 18 août 2025
Les coûts couverts par le producteur au titre de l'article 56, paragraphe 4, points a à d, du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 sont indiqués sur le point de vente d'une batterie neuve, sans faire état du montant de la modulation prévue à l'article L. 541-10-3.
Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1221 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 18 août 2025.
Article R543-127
Version en vigueur depuis le 18/08/2025Version en vigueur depuis le 18 août 2025
I.-Le traitement des déchets de batteries, notamment leur préparation au recyclage et leur valorisation, est réalisé conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 et au principe de proximité prévu au 4° du II de l'article L. 541-1 du présent code.
II.-Pour l'application de l'article 57 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023, les opérateurs de gestion des déchets de batteries sont soumis à une procédure de sélection non discriminatoire, réalisée par les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place un système individuel agréé, sur la base de critères d'attribution transparents incluant la prise en compte du principe de proximité, et qui n'impose pas de charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises.
Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1221 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 18 août 2025.
Article R543-128
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Pour l'application de l'article L. 541-10-19, un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets de batteries que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets, soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé.
Les opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement, y compris les distributeurs ou les garagistes, ne sont pas tenus de disposer d'un tel contrat dès lors qu'ils remettent les déchets à un opérateur de traitement ayant lui-même conclu un contrat soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat.
L'alinéa précédent s'applique également aux acteurs effectuant des activités de recherche et développement visant à tester, améliorer la recyclabilité ou développer des solutions techniques de recyclage de déchets de batteries, pour ce qui concerne les déchets de batteries sur lesquels sont pratiqués de telles activités.
II.-Le contrat mentionné au I est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets concernée ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé pour les déchets issus de ses produits.
III.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie définit les dispositions et clauses minimales, parmi lesquelles celles relatives au respect du principe de proximité, devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au I.
IV.-Tout opérateur mentionné au I du présent article est tenu de présenter les contrats ou les documents justificatifs exigés à ce I, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article L. 172-1.
S'il est constaté qu'un opérateur mentionné au I gère des déchets sans disposer préalablement des contrats ou des justificatifs nécessaires, le préfet du département où exerce cet opérateur l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder, par tonne de déchets de batteries, 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale.
La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Conformément au second alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1221 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R543-129
Version en vigueur depuis le 18/08/2025Version en vigueur depuis le 18 août 2025
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait :
1° Pour un fabricant, de mettre sur le marché ou en service une batterie, y compris pour ses propres besoins, sans respecter les dispositions figurant à l'article 38 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 ;
2° Pour un fournisseur d'éléments de batteries et de modules de batteries, de ne pas respecter les dispositions figurant à l'article 39 du même règlement ;
3° Pour un mandataire, de ne pas respecter les dispositions figurant à l'article 40 du même règlement ;
4° Pour un importateur, de mettre sur le marché une batterie, sans respecter les dispositions figurant à l'article 38 du même règlement, lorsque son article 44 s'applique, et de ne pas respecter les dispositions de son article 41 ;
5° Pour un distributeur, de mettre à disposition sur le marché une batterie sans respecter les dispositions figurant à l'article 38 du même règlement, lorsque son article 44 s'applique, et de ne pas respecter les dispositions figurant à son article 42 ;
6° Pour un prestataire de services d'exécution de commande, de ne pas respecter les dispositions figurant à l'article 43 du même règlement ;
7° Pour un opérateur économique, de mettre sur le marché ou en service des batteries qui ont fait l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue de la réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage, sans respecter les dispositions de l'article 45 du même règlement ;
8° Pour les détenteurs de déchets de batteries, de ne pas traiter ou faire traiter ces déchets dans les conditions prévues par les articles 70 à 72 du même règlement et l'article R. 543-127 du présent code ;
9° Pour un recycleur, de ne pas atteindre les objectifs en matière de rendement de recyclage et valorisation des matières prévus à l'article 71 du même règlement ;
10° Pour un producteur, de mettre sur le marché une batterie, y compris incorporée dans un appareil, un moyen de transport léger ou un véhicule, sans respecter les dispositions prévues à l'article L. 541-10-13 et pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de batteries, de ne pas communiquer les informations mentionnées à ce même article.
Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1221 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 18 août 2025.
Article R543-127-1
Version en vigueur du 01/01/2021 au 18/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, sous réserve qu'ils aient été légalement mis sur le marché avant le 26 septembre 2008, ou avant le 1er octobre 2015 pour les piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, ou avant le 31 décembre 2016 pour les piles et accumulateurs destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fils définis à l'article R. 543-125.
Article R543-128
Version en vigueur du 16/10/2007 au 25/09/2009Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 25 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
L'élimination des piles et accumulateurs ou de leurs composants, y compris ceux qui ont été retirés des appareils auxquels ils sont incorporés, doit être effectuée dans des installations autorisées à cet effet en application des dispositions législatives du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation bénéficiant d'une autorisation équivalente dans un autre Etat de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des piles et accumulateurs usagés est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
La valorisation des piles et accumulateurs usagés est préférée aux autres modes d'élimination chaque fois que les conditions techniques et économiques du moment le permettent.
Article R543-129
Version en vigueur du 16/10/2007 au 25/09/2009Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 25 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
Tout distributeur, détaillant ou grossiste, de piles et d'accumulateurs est tenu, que ces piles ou accumulateurs soient ou non incorporés à des appareils, de reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés du type de ceux qu'il commercialise qui lui sont rapportés. Il les rassemble en lots de caractéristiques identiques, de manière à en faciliter la reprise dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 par les personnes mentionnées à ce même article.
Article R543-135
Version en vigueur du 16/10/2007 au 25/09/2009Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 25 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
Les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés au sens de la présente section sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles et accumulateurs usagés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
Article R543-128-1
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs portables du même type que les piles et accumulateurs portables qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs portables sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.
Article R543-128-2
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs portables les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
Article R543-128-3
Version en vigueur du 01/01/2021 au 18/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3Les producteurs de piles et accumulateurs portables sont soumis aux obligations de responsabilité élargie.
Les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de piles et accumulateurs portables reprennent sans frais ou font reprendre sans frais, puis traitent ou font traiter les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.
Article R543-128-4
Version en vigueur du 25/09/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel d'agrément ou d'approbation, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.Article R543-128-5
Version en vigueur du 01/01/2021 au 18/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures tendant à atteindre annuellement un taux national minimal de collecte séparée de 45 %. Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux.
Article R543-129-1
Version en vigueur du 13/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 13 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles du même type que les piles et accumulateurs automobiles qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles sur leurs points de vente.
Article R543-129-2
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
Article R543-129-3
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 12I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2, que les personnes mentionnées à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie du traitement de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 543-131.
Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles.
Article R543-129-4
Version en vigueur du 25/09/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
Article R543-130
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22I.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et aux exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d'apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent.
II.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu'ils mettent en œuvre, de l'importance de collecter séparément ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine.
III.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels assurent le traitement des piles et accumulateurs industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article.
IV.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent créer des structures pour remplir collectivement les obligations qui leur incombent en application des I à III du présent article.
V.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de la gestion de ces déchets selon les obligations déterminées à l'article R. 543-131.
Article R543-131
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22I.-Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements.
II.-Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article R543-132
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22Un registre est créé, tenu et exploité par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs s'y enregistrent. Les producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs déclarent les quantités et types de piles et accumulateurs concernés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les procédures d'enregistrement et de déclaration sur ce registre, la nature des informations qui y figurent ainsi que les modalités de communication de ces informations.
Article R543-133
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
1° Pour un producteur :
a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-127 ;
b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ;
2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;
3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.
Article R543-134
Version en vigueur du 01/01/2021 au 18/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour un producteur :
a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;
b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;
c) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;
2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article.