Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R541-13

      Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

      Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 a pour objet de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets. Il est établi dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
    • Article R541-14

      Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

      Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité compétente est le président du conseil régional. Pour la Corse, l'autorité compétente est celle prévue à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.
    • Article R541-14-1

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10

      Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.

    • Article R541-15

      Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

      Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes :

      1° Les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les administrations ;

      2° Les déchets gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation de collecte ou de traitement de déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière première, dans une installation de production d'énergie, dans une carrière ou dans la construction d'ouvrages de travaux publics en substitution de matière première ;

      3° Les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région.

    • Article R541-16

      Version en vigueur depuis le 14/12/2020Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 2 (V)

      I.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend :

      1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte :

      a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ;

      b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la prévention des déchets, notamment celles prévues par les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1, en identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de tels programmes ;

      c) Une description et un bilan de l'organisation de la collecte des déchets y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée, des mesures destinées à améliorer cette organisation, ainsi qu'une analyse de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte comportant, notamment un état des lieux de la mise en place de la tarification incitative ;

      d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des capacités de déchets qu'ils peuvent accepter, y compris les éventuelles dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, les véhicules hors d'usage, les déchets de piles et accumulateurs, les déchets d'équipements électriques et électroniques, et les déchets d'emballages ;

      e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels une demande d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une déclaration a été déposée en application du titre Ier du présent livre, ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ;

      2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, intégrant les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;

      3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage, de valorisation et d'élimination des déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets ménagers et assimilés qui sont éliminés ou font l'objet d'une valorisation énergétique. Ces objectifs peuvent être différenciés selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets ;

      4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier ;

      5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier. Le plan mentionne notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble de déchets pris en compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non dangereux non inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et adaptée aux bassins de vie ; Cette planification est complétée par une évaluation des financements, en particulier des investissements, nécessaires pour satisfaire les besoins identifiés en matière d'installations de traitement, y compris les financements à la charge des collectivités territoriales.

      6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que définie à l'article L. 110-1-1.

      7° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets.

      II.-Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la production trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la collecte et le traitement peuvent se voir affectés par cette situation. Les précisions concernant l'organisation de la collecte sont coordonnées avec les dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et leurs groupements.


      Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent selon les modalités prévues au II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets.

    • Article D541-16-1

      Version en vigueur depuis le 14/12/2020Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 2 (V)

      Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :

      1° Les biodéchets. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :

      – un recensement des mesures de prévention des biodéchets, dont les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;

      – une synthèse des actions prévues concernant le déploiement du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales en application de l'article L. 541-1 ;

      – l'identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des biodéchets des ménages, des biodéchets des entreprises et des déchets organiques des exploitations agricoles ;

      2° Les déchets de construction et de démolition. Dans ce cadre, le plan comprend notamment l'identification en quantité et en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles R. 515-2 et suivants. Il peut également comporter une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets mises en œuvre par les éco-organismes précisant notamment le maillage prévu au 4° de l'article L. 541-10-1.


      Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent selon les modalités prévues au II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets.

    • Article D541-16-2

      Version en vigueur depuis le 02/12/2022Version en vigueur depuis le 02 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 2

      I.-Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :

      1° Les déchets ménagers et assimilés. Le plan comprend notamment une synthèse des actions prévues concernant le déploiement de la tarification incitative pour les déchets ménagers et assimilés ;

      2° Les déchets amiantés. Le plan comprend notamment une planification du maillage du territoire en installations de collecte de ces déchets ;

      3° Les déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend notamment :

      -une planification de l'implantation des centres de tri nécessaires dans le cadre de l'extension progressive des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques prévue par l'article L. 541-1 ;

      -une planification du déploiement de modalités harmonisées de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques, à l'aide de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés prévus à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement ;

      II.-Les flux de déchets suivants peuvent également faire l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :

      1° Les véhicules hors d'usage. Le plan prévoit notamment une planification des installations de traitement en adéquation avec le gisement du territoire ;

      2° Les déchets de textiles, linge de maison et chaussures relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs. Le plan prévoit notamment une planification des centres de tri de ces déchets.


      Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent selon les modalités prévues au II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets.

    • Article R541-17

      Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

      I.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que :

      a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 70 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010 ;

      b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010.

      II.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que :

      a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 75 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010 ;

      b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010.

    • Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de dix ans.
    • Article R541-19

      Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

      Le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique qu'il prévoit en cohérence avec le principe d'autosuffisance. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations.
    • Article D541-20

      Version en vigueur depuis le 14/12/2020Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 2 (V)

      I. – Sont tenus de transmettre à l'autorité compétente pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets les informations prévues par l'article L. 541-15-2 :

      a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

      b) Les chambres consulaires ;

      c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ;

      d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ;

      e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ;

      f) Les services de l'Etat ;

      g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ;

      h) Les cellules économiques régionales de la construction ;

      La liste des données régionales transmises par les éco-organismes et systèmes individuels agréés et leurs modalités de transmission peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      II. – Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à l'autorité compétente et, dans le respect des règles de confidentialité, à cet organisme.

    • Article R541-20

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :

      1° Aux conseils départementaux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.

      En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils départementaux des départements de la région.

      2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;

      3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;

      4° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité ;

      5° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement aux communes, concernés par ce plan ;

      6° Aux conseils régionaux de la zone du plan.

      II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, les collectivités et groupements et organismes consultés en application du I ainsi que, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.

    • Article R541-21

      Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

      Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est constituée. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par l'autorité compétente. Elle comporte au moins des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement.
    • Article R541-22

      Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

      I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :

      1° Aux conseils régionaux des régions limitrophes ;

      2° A la conférence territoriale de l'action publique ;

      3° Aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets ;

      4° Au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité ;

      5° Pour la Corse, aux commissions et conseil mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.

      II.-A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du projet de plan et du rapport environnemental, les personnes consultées en application du I sont réputées avoir donné un avis favorable.

      III.-L'autorité compétente arrête le projet de plan et le rapport environnemental, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis.

      IV.-Si, dans les conditions prévues aux articles L. 541-15 et R. 541-27, le préfet de région élabore le projet de plan, il recueille l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21 et soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental à l'autorité compétente ainsi qu'aux personnes mentionnées au I du présent article. Il arrête le projet de plan et le rapport environnemental dans les conditions fixées au II et au III du présent article.

    • Article R541-23

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3

      I.-Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable conformément à l'article R. 122-17.

      II.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, d'une évaluation des enjeux économiques et de l'avis de l'autorité environnementale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

      Le dossier d'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'alinéa précédent :

      1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;

      2° Les avis émis sur ce projet en application de l'article R. 541-22 et la manière dont il en a été tenu compte.

      III.-Le plan est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'autorité compétente publiée à son recueil des délibérations.

      Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de l'autorité compétente. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements.

      Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est adressé dans un délai de deux mois suivant son approbation au ministre chargé de l'environnement, à l'autorité compétente et aux préfets des départements de la région.

      Le plan est disponible sur le site internet de l'autorité compétente. L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Article R541-24

      Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

      L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.

      Ce rapport contient :

      1° Le recensement des installations de gestion des déchets autorisées, enregistrées ou ayant un récépissé de déclaration depuis l'approbation du plan ;

      2° Le suivi des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16.

    • Article R541-24-1

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10

      L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.

      Ce rapport contient :

      1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;

      2° Le suivi des indicateurs définis par le plan accompagné de l'analyse des résultats obtenus ;

      3° La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts issus de la fraction organique des déchets.

    • Article R541-24-2

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.

      I.-Cette évaluation contient :

      1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-14 ;

      2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;

      3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.

      II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.

    • Article R541-25

      Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

      L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan. A ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes pour la mise en œuvre des actions qu'il prévoit.
    • Article R541-26

      Version en vigueur depuis le 14/12/2020Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 2 (V)

      I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend :

      1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-16 ;

      2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16 ;

      3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.

      L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région.

      II.-Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer la révision partielle ou complète du plan.

      III.-La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses délibérations.

      Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration, à l'exception de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14, qui est remplacée par une consultation du public selon les modalités définies au II de l'article L. 541-15. Si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-23.

      Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant sa révision.

    • Article R541-27

      Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

      En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le préfet de région peut, conformément à l'article L. 541-15, demander par lettre motivée au président du conseil régional l'élaboration d'un tel plan. Il peut également demander par lettre motivée au président du conseil régional une nouvelle délibération sur un projet n'ayant pas été approuvé par l'assemblée délibérante ainsi que, s'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, la révision d'un plan existant.

      Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, le projet de plan ou le projet de révision du plan n'a pas été adopté, le préfet de région se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions définies à la présente sous-section. Cette substitution fait l'objet d'un arrêté motivé qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.

    • Article D541-28

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10

      Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.

    • Article R541-29

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11

      Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus à l'article L. 541-13 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.

    • Article R541-30

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11

      Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux sont composés de :

      I.-Un état des lieux de la gestion des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui comprend :

      1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets dangereux produits et traités ;

      2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;

      3° Un recensement des installations existantes, collectives et internes, de traitement de ces déchets ;

      4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ;

      5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;

      6° Le cas échéant les enseignements tirés des situations de crise, notamment les cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée.

      Les recensements prévus aux 3° et 4° sont établis à la date d'ouverture de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-36.

      II.-Un programme de prévention des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui définit :

      1° Des objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;

      2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.

      III.-Une planification de la gestion des déchets dangereux qui comprend :

      1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cet inventaire ne comprend pas les déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1 ;

      2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de ces déchets ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;

      3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

      4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets dangereux et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets dangereux issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

      5° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.

      IV.-Les mesures retenues pour la gestion des déchets dangereux issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10.

    • Article R541-30-1

      Version en vigueur du 13/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 13 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11

      Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.

    • Article R541-32

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11

      Dans le cas où, dans une région, aucun plan de prévention et de gestion des déchets dangereux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe.

      A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par le conseil régional.

      Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet de la région, par arrêté motivé, se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions de la présente sous-section. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.

    • Article R541-33

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11

      Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans de prévention et de gestion spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de gestion spécifiques.

      L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite "zone du plan”, en tenant compte des bassins industriels.

      La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets dangereux ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan.

    • Article R541-34

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est composée :

      1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils départementaux de la région ou leurs représentants ;

      2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ;

      3° De représentants du conseil régional désignés par lui ;

      4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;

      5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'agence régionale de santé, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;

      6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

      7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de la gestion des déchets ;

      8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

      II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.

      III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

      IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.

    • Article R541-35

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée :

      1° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ;

      2° Des préfets de région ou de leurs représentants ;

      3° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ;

      4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par les préfets de région ;

      5° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ;

      6° Des présidents des conseils départementaux de la zone du plan ou leurs représentants ;

      7° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;

      8° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;

      9° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;

      10° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

      II.-Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent son secrétariat.

      III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

      IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.

    • Article R541-36

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :

      1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;

      2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;

      3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à l'article R. 541-18 et au conseil départemental ;

      4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.

      II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.

      III.-L'autorité compétente arrête alors le projet de plan. Le projet de plan et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement.

    • Article R541-37

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 20/06/2016Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

      Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération.

    • Article R541-39

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.

      Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.

      Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional et aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.

      L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.

    • Article R541-39-1

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11

      L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.

      Ce rapport contient :

      1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;

      2° Le suivi des indicateurs définis par le plan.

    • Article R541-39-2

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.

      I.-Cette évaluation contient :

      1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-30 ;

      2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;

      3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.

      II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.

    • Article R541-40

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11

      Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-38.

      S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-32.

      Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.

    • Article R541-41-1

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

      Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus à l'article L. 541-14-1 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
    • Article R541-41-2

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

      Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics sont composés de :

      I. ― Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics qui comprend :

      1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics produits et traités ;

      2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;

      3° Un recensement des installations existantes de transit, de tri et de traitement de ces déchets.

      Ce recensement est établi à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-41-9.

      II. ― Un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.

      III. ― Une planification de la gestion des déchets qui comprend :

      1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;

      2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces déchets et de diminution des quantités stockées ;

      3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

      4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet.
    • Article R541-41-3

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

      Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
    • Article R541-41-5

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.

      A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.

      Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
    • Article R541-41-6

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

      I. ― La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.

      Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.

      II. ― L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ”, en tenant compte des bassins de vie ou économiques.
    • Article R541-41-7

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      I. ― Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :

      1° Le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;

      2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-14 ;

      3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;

      4° Des représentants du conseil départemental désignés par lui ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;

      5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;

      6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;

      7° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

      8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

      9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;

      10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;

      11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

      12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.

      II. ― L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.

      III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

      IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
    • Article R541-41-8

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      I. ― Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle comprend :

      1° Les présidents des conseils départementaux ou leur représentant ;

      2° Les préfets ou leur représentant ;

      3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leur représentant ;

      4° Des représentants des conseils départementaux désignés par eux ;

      5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;

      6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;

      7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leur représentant ;

      8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

      9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;

      10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;

      11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

      12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.

      II. ― Les présidents des conseils départementaux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 10° du I et organisent son secrétariat.

      III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

      IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
    • Article R541-41-9

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      I. ― L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :

      1° Aux conseils départementaux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils départementaux des départements de la région ;

      2° Aux conseils régionaux de la zone du plan ;

      3° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;

      4° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34 ou à l'article R. 541-34-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;

      5° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, créée conformément à l'article R. 541-18 ou à l'article R. 541-18-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;

      6° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.

      II. ― A défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
    • Article R541-41-10

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

      Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-41-9.

      Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.

      Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.
    • Article R541-41-11

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

      I. ― Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

      II. ― Le dossier d'enquête comprend :

      1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;

      2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur le projet en application des articles R. 541-41-9 et R. 541-41-10.
    • Article R541-41-12

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.

      Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.

      L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
    • Article R541-41-13

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-15, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

      Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils départementaux et aux préfets des départements de cette région.

      L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
    • Article R541-41-14

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

      L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.

      Ce rapport contient :

      1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;

      2° Le suivi des indicateurs définis par le plan.
    • Article R541-41-15

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

      Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.

      I. ― Cette évaluation contient :

      1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-41-2 ;

      2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;

      3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.

      II. ― Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile de France, au préfet de région. Elles sont ensuite arrêtées par l'organe délibérant et publiées.
    • Article R541-41-16

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

      Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.

      Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article R. 541-41-7 ou à l'article R. 541-41-8 est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.

      Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant le plan issu de cette révision.

      S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 541-41-5.
    • Article R541-41-17

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

      Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

      Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-41-16 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
    • Article R541-41-19

      Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

      Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.

    • Article R541-41-20

      Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

      Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est élaboré par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des ménages.

      Des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dont les territoires sont contigus ou forment un espace cohérent peuvent s'associer pour élaborer un programme commun.

    • Article R541-41-21

      Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

      Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés couvre l'ensemble du territoire de la ou des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales qui l'élaborent.

    • Article R541-41-22

      Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

      Une commission consultative d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est constituée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, qui en fixe la composition, nomme son président et désigne le service chargé de son secrétariat.

      Elle définit son programme de travail, son mode de fonctionnement et des modalités de concertation avec les acteurs concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés sur le territoire qui ne sont pas représentés dans la commission.

    • Article R541-41-23

      Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

      Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comporte notamment :

      1° Un état des lieux qui :

      a) Recense l'ensemble des acteurs concernés ;

      b) Identifie les types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits et, si l'information est disponible, les acteurs qui en sont à l'origine ;

      c) Rappelle, le cas échéant, les mesures menées en faveur de la prévention des déchets ménagers et assimilés ;

      d) Décrit les évolutions prévisibles des types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits, le cas échéant selon leur origine, en l'absence de mesures nouvelles ;

      2° Les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés ;

      3° Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec :

      a) L'identification des collectivités, personnes ou organismes auxquelles elles incombent ;

      b) La description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ;

      c) L'établissement d'un calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ;

      4° Les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l'évaluation et du suivi du programme.

      Le programme propose aux acteurs concernés des modalités de diffusion et d'échange des informations relatives aux mesures.

    • Article R541-41-24

      Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

      Le projet de programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, arrêté par l'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales, qui le met à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1.

      S'il y a lieu, la commission consultative d'élaboration et de suivi est consultée sur le projet de programme modifié à l'issue de cette mise à disposition.

    • Article R541-41-25

      Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

      Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est adopté par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

      Lorsque différentes collectivités territoriales se sont associées pour élaborer un programme en commun, celui-ci est adopté dans les mêmes termes par les organes délibérants de chaque collectivité.

    • Article R541-41-26

      Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 3

      Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés adopté est mis à la disposition du public au siège de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales et par voie électronique lorsque cette ou ces collectivités ou ce groupement disposent d'un site.

      L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales informe le préfet de région, le conseil régional et l'ADEME de l'adoption de ce programme dans les deux mois qui suivent la délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ou la dernière des délibérations lorsque le programme est commun à plusieurs collectivités territoriales et leur transmet le programme adopté par voie électronique.

    • Article R541-41-27

      Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

      Le bilan annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu à l'article L. 541-15-1 est présenté à la commission consultative d'élaboration et de suivi.

      Il évalue l'impact des mesures mises en œuvre sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés produites, notamment au moyen des indicateurs prévus au 4° de l'article R. 541-41-23 lorsqu'ils peuvent être renseignés annuellement.

      L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales fait rapport de ce bilan et de l'avis de la commission à l'organe délibérant.

      La mise à disposition du public du bilan annuel prévue à l'article L. 541-15-1 s'effectue selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article R. 541-41-26.

    • Article R541-41-28

      Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

      Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés peut être modifié selon les modalités prévues pour son élaboration.

      Il fait l'objet d'une évaluation tous les six ans par la commission prévue par l'article R. 541-41-22. Le président de la commission transmet cette évaluation à l'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales qui en fait rapport à l'organe délibérant, lequel se prononce sur la nécessité d'une révision partielle ou totale du programme.

      Le programme est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.