Article R515-24
Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12.
Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
Article R515-25
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/06/2015Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 juin 2015
Abrogé par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3L'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de celle-ci.
Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation, par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
Article R515-26
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/06/2015Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 juin 2015
Abrogé par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3I.-Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8, sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par l'installation. Il doit être établi de manière, notamment, à prévenir les effets des événements suivants :
1° Surpression, projection ou rayonnement thermique dus à une explosion, un incendie, ou à toute autre cause accidentelle, ou rayonnement radioactif consécutif à un tel événement ;
2° Présence de gaz, fumées ou aérosols toxiques ou nocifs dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle ;
3° Retombées de substances toxiques ou radioactives ou risques de nuisances susceptibles de contaminer le milieu environnant, dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle.
II.-L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers encourus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées, au titre desquelles les servitudes d'utilité publique.
III.-Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
IV.-Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
Article R515-27
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/06/2015Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 juin 2015
Abrogé par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3I.-L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14.
II.-Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par :
1° Une notice de présentation ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
III.-Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.
L'avis au public, mentionné à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.
Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées au dernier alinéa de l'article R. 123-16 et par le deuxième alinéa de l'article R. 123-17.
Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-19.
Article R515-28
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/06/2015Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 juin 2015
Abrogé par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.
Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
Article R515-29
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/06/2015Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 juin 2015
Abrogé par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
Article R515-30
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/06/2015Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 juin 2015
Abrogé par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus.
Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-39.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
Article R515-31
Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021
Dans les cas prévus aux articles L. 515-8 à L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du demandeur de l'autorisation, du maire de la commune d'implantation de l'installation ou sur le territoire de laquelle sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. Le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées.
Le dossier est instruit conformément aux dispositions des R. 515-92 à R. 515-96, sauf s'il est fait application des articles R. 515-31-1 à R. 515-31-7. Le cas échéant, pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
Article R515-31-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013
Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, à l'intérieur d'une bande de 200 mètres autour de ces terrains et emprises, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées en application de l'article L. 515-12 par le préfet à la demande de l'exploitant, du propriétaire du terrain ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
Lorsque l'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour d'une installation classée est demandée conjointement avec l'autorisation d'installation, la décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
Le préfet arrête le projet de servitude d'utilité publique sur le rapport de l'inspection des installations classées.
Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.
Article R515-31-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013
I. – Ce projet définit les servitudes, parmi celles prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12, de nature à parer aux risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets. Il doit être établi de manière notamment à :
1° Eviter les usages du sol ou du sous-sol qui ne sont pas compatibles avec la pollution qui affecte celui-ci ou la présence des déchets considérés ;
2° Fixer, si nécessaire, les précautions préalables à toute intervention ou travaux sur le site ;
3° En cas de besoin, prévoir l'entretien et la surveillance du site.
II. – L'appréciation des risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets tient compte des caractéristiques physico-chimiques des substances présentes, de la nature du sol et du sous-sol, des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger.
III. – Le périmètre des servitudes est délimité en considération des caractéristiques du terrain, notamment de la topographie, de l'hydrographie, de l'hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
IV. – L'exploitant, le propriétaire du ou des terrains objets de la servitude et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.
Article R515-31-3
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
I. – L'enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et au présent article.
II. – Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné à l'article R. 123-8, est complété par :
1° Une notice de présentation ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre défini en application de l'article R. 515-31-2 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ;
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
III. – Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.
IV. – L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
V. – La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours.
Article R515-31-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013
Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 123-5, le préfet communique un exemplaire du projet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de manière à ce que leurs conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.
Article R515-31-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 515-12, le préfet sollicite l'avis écrit des propriétaires des terrains et des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois cet avis est réputé favorable.Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.
Article R515-31-6
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
Au vu des résultats de l'enquête, ou, dans le cas prévu à l'article R. 515-31-5, au vu de l'avis des propriétaires concernés et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes.
Le préfet peut solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur le projet de servitudes. L'exploitant, le propriétaire des terrains et le maire de la ou des communes où se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
Article R515-31-7
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2, à l'exploitant et à chacun des propriétaires des terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsqu'ils sont connus.
Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département et d'une publicité foncière.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.