Article R434-38
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 selon les conditions fixées aux articles R. 434-39 à R. 434-41.
Article R434-39
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
Article R434-40
Version en vigueur depuis le 10/04/2016Version en vigueur depuis le 10 avril 2016
Modifié par Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 26
Modifié par Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 3I. – L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
1° De participer à la gestion durable des ressources piscicoles et de tenir un carnet de pêche ;
2° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
II. – Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article R. 435-10, doivent adhérer à l'association dans les conditions prévues au 1° du présent article. Leur adhésion est subordonnée à l'engagement de consacrer au moins 152 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
Article R434-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, les marins-pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40.
Article R434-42
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
Peuvent être agréées par le préfet du département de leur siège social les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le préfet, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
Article R434-43
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par le préfet du département de leur siège social. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui dispose de trois mois pour s'y opposer.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
Article R434-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité provoque une nouvelle élection du bureau.
Article R434-45
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
Article R434-46
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
Article R434-47
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
En cas de défaillance d'une association, le préfet du département de son siège social peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.