Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R432-5

    Version en vigueur depuis le 26/04/2019Version en vigueur depuis le 26 avril 2019

    Modifié par Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 2

    La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :

    Poissons :

    Le poisson-chat : Ameiurus melas ;

    La perche soleil : Lepomis gibbosus.

    Crustacés :

    Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.

    Les espèces d'écrevisses autres que :

    Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;

    Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;

    Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;

    Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.

    Grenouilles :

    Les espèces de grenouilles autres que :

    Rana arvalis : grenouille des champs ;

    Rana dalmatina : grenouille agile ;

    Rana iberica : grenouille ibérique ;

    Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;

    Pelophylax kl. esculentus : grenouille verte ou dite commune ;

    Pelophylax lessonae : grenouille de Lessona ;

    Pelophylax perezi : grenouille de Perez ;

    Pelophylax ridibundus : grenouille rieuse ;

    Rana temporaria : grenouille rousse ;

    Pelophylax lessonae bergeri : grenouille de Berger ;

    Rana pyrenaica : grenouille des Pyrénées ;

    Pelophylax kl grafi : grenouille de Graf.

  • Article R432-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

    I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.

    II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office français de la biodiversité et du Conseil national de protection de la nature.

    III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.

    Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Office français de la biodiversité, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.

    IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.

  • Article R432-7

    Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 6

    Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.

    Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 436-9 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.

  • Article R432-8

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    L'autorisation comprend les indications suivantes :

    1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;

    2° Le but de l'opération ;

    3° La désignation du lieu de l'opération ;

    4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;

    5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;

    6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.

  • Article R432-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

    Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office français de la biodiversité. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.

  • Article R432-10

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.

    Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.

    Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.

  • Article R432-11

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 432-6.

  • Article R432-12

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.

  • Article R432-13

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.

  • Article R432-14

    Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 6

    L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :

    1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;

    2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;

    3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 436-9 ;

    4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;

    5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.

  • Article R432-15

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 432-14 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 437-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.

    Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.

  • Article R432-16

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.

  • Article R432-17

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 432-13 et R. 432-14.

  • Article R432-18

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de poissons en vue du rempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.