Article R424-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;
2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11. Leur transport par les titulaires d'un permis de chasser valide est toutefois autorisé pendant la période où la chasse est ouverte.
Article R424-21
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-767 du 29 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006
I.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;
2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
Article R424-22
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-767 du 29 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006
Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux.
Article R424-23
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-767 du 29 juin 2006 - art. 2 () JORF 1er juillet 2006
Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts peuvent se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 424-22 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.
Article R424-23
Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Les dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 424-10 relatives aux nids et aux œufs sont délivrées :
-par le préfet lorsqu'elles portent sur des espèces dont la chasse est autorisée en application des articles L. 424-1 à L. 424-7 et selon une procédure définie par un arrêté du ministre chargé de la chasse ;
-par les autorités mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 lorsqu'elles portent sur des espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 et selon une procédure définie par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
- Pas de dispositions réglementaires codifiées.