Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R422-82

      Version en vigueur depuis le 24/11/2006Version en vigueur depuis le 24 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 2 () JORF 24 novembre 2006

      Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à l'article L. 422-27 sont instituées par le préfet.

      La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse.

      La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit être motivée.

    • Article R422-83

      Version en vigueur depuis le 24/11/2006Version en vigueur depuis le 24 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 2 () JORF 24 novembre 2006

      I. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes et le contenu de la demande présentée par le détenteur du droit de chasse, cette demande doit préciser, notamment, les mesures qui seront prises pour prévenir les dommages aux activités humaines et maintenir les équilibres biologiques.

      II. - Lorsque la demande est présentée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le dossier transmis au préfet comprend :

      1° Une note présentant les motifs d'intérêt général qui justifient l'institution de la réserve ;

      2° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des plans cadastraux et des états parcellaires correspondants ;

      3° Une note précisant la nature des mesures envisagées pour permettre la protection des habitats et le maintien des équilibres biologiques ainsi que pour assurer la tranquillité du gibier et pour prévenir les dommages aux activités humaines ;

      4° La liste des propriétaires et des détenteurs de droits de chasse à l'intérieur de la réserve projetée ;

      5° Une proposition d'indemnisation par la fédération lorsque la décision de mise en réserve est susceptible de causer aux personnes mentionnées au 4° ci-dessus un préjudice certain, grave et spécial.

      Outre les exemplaires destinés au préfet et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la fédération remet au préfet autant d'exemplaires du dossier que de propriétaires et de détenteurs de droits de chasse.

      Le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et les détenteurs de droits de chasse intéressés à lui faire connaître leur accord ou leur opposition. Le courrier du préfet, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen lui conférant date certaine, précise les parcelles concernées par la mise en réserve envisagée et indique aux intéressés que, faute de réponse de leur part dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, leur accord est réputé acquis.

      Le préfet statue par arrêté motivé.

    • Article R422-84

      Version en vigueur depuis le 24/11/2006Version en vigueur depuis le 24 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 2 () JORF 24 novembre 2006

      I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage :

      1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;

      2° Sur demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, à l'expiration :

      a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;

      b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains ;

      c) Des baux de chasse consentis dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle en application des articles L. 429-7 à L. 429-18.

      II.-La décision de refus opposée par le préfet à la demande prévue au 2° ci-dessus doit être motivée.

    • Article R422-85

      Version en vigueur depuis le 24/11/2006Version en vigueur depuis le 24 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 2 () JORF 24 novembre 2006

      Un réseau départemental de réserves de chasse et de faune sauvage peut être institué et organisé dans des conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.

      Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs devant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

    • Article R422-86

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 12

      L'arrêté ou la décision d'institution de réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.

      Tout autre acte de chasse est interdit.

    • Article R422-88

      Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

      Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

      La destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet fixe, dans l'arrêté d'institution de la réserve, la période de l'année durant laquelle la destruction d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.

    • Article R422-89

      Version en vigueur depuis le 24/11/2006Version en vigueur depuis le 24 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 5 () JORF 24 novembre 2006

      Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques, l'utilisation d'instruments sonores et la prise d'images et de sons, quel qu'en soit le support, au sein de la réserve. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire ou de ses ayants droit.

    • Article R422-90

      Version en vigueur depuis le 24/11/2006Version en vigueur depuis le 24 novembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 6 () JORF 24 novembre 2006

      Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation et incitent à la restauration des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.

    • Article R422-91

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.

    • Article R422-92

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

      I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :

      1° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;

      2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;

      3° Soit en raison de leur étendue.

      II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office français de la biodiversité après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office français de la biodiversité et de la Fédération nationale des chasseurs.

      III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

    • Article R422-93

      Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2020-752 du 19 juin 2020 - art. 8

      Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.

      Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés :

      1° Par le préfet de département territorialement compétent ou, si la réserve s'étend sur plusieurs départements, par le préfet coordonnateur désigné dans l'arrêté mentionné au premier alinéa ;

      2° Par le représentant de l'Etat en mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime, le cas échéant conjointement avec le préfet compétent au titre du 1°.


      Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

    • Article R422-94

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 2

      La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office français de la biodiversité ou à tout autre établissement public après l'accord du conseil d'administration de l'Office sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :

      1° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ;

      2° La réalisation d'études scientifiques et techniques ;

      3° La mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ;

      4° La formation des personnels spécialisés ;

      5° L'information du public ;

      6° La capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage.

      II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées dans les conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de la chasse et par l'arrêté préfectoral d'institution de la réserve.

    • Article R422-94-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

      La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs.

      L'Office français de la biodiversité remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques.

  • Pas de dispositions réglementaires codifiées.