Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R421-45

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/02/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 février 2020

      Abrogé par Décret n°2020-92 du 6 février 2020 - art. 2

      L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe le montant de la cotisation qui lui est versée par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.

    • Article R421-46

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.

    • Article R421-47

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/02/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 février 2020

      Abrogé par Décret n°2020-92 du 6 février 2020 - art. 2

      L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires.

    • Article R421-48

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 421-35 à R. 421-38.

    • Article R421-49

      Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-92 du 6 février 2020 - art. 3

      Les opérations relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, menées par la Fédération nationale des chasseurs, font l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace notamment :

      1° En produits :

      a) Le produit des contributions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 421-5 ;

      b) Le produit des placements financiers des ressources mentionnées ci-dessus ;

      2° En charges : le coût des actions relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-92 du 6 février 2020, ces dispositions résultant de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

    • Article R421-49-1

      Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

      Créé par Décret n°2020-92 du 6 février 2020 - art. 2

      Chaque fédération départementale des chasseurs pouvant bénéficier de l'aide prévue au neuvième alinéa de l'article L. 421-14 adresse à la Fédération nationale des chasseurs une demande comportant la justification du nombre de ses adhérents pour la campagne cynégétique précédente.

      L'aide financière est versée par la Fédération nationale des chasseurs chaque année dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa.

    • Article D421-49-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Créé par Décret n°2020-1761 du 29 décembre 2020 - art. 1

      L'aide financière prévue au neuvième alinéa de l'article L. 421-14 est accordée pour les fédérations départementales des chasseurs dont le nombre d'adhérents est inférieur ou égal à 5 000 pour la campagne cynégétique précédente.

      Son montant est :

      -de 2 € par adhérent pour les fédérations regroupant moins de 2 500 adhérents ;

      -de 1,80 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 2 501 et 3 000 adhérents ;

      -de 1,50 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 3 001 et 3 500 adhérents ;

      -de 1,30 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 3 501 et 4 000 adhérents ;

      -de 1 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 4 001 et 5 000 adhérents.

    • Article R421-50

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.