Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R341-16

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Modifié par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1

      La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

      I. - Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

      Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.

      II. - Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :

      1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;

      2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;

      3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;

      4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;

      5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.

      III. - Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma des carrières lorsqu'il est départemental ou rend son avis sur le projet de schéma des carrières lorsqu'il est régional. Elle se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.

    • Article R341-17

      Version en vigueur depuis le 04/04/2008Version en vigueur depuis le 04 avril 2008

      Modifié par Décret n°2008-297 du 1er avril 2008 - art. 1

      La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet et composée de membres répartis en quatre collèges :

      1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ;

      2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;

      3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;

      4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée.

      Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

    • Article R341-18

      Version en vigueur depuis le 04/04/2008Version en vigueur depuis le 04 avril 2008

      Modifié par Décret n°2008-297 du 1er avril 2008 - art. 1

      La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges.

      A Paris, la formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " prévue à l'article R. 341-24 est présidée par le préfet de police.

    • Article R341-19

      Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 8

      La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16.

      Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.

      Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.

      Lorsque la formation spécialisée est chargée d'émettre un avis sur un acte réglementaire relatif à la protection de biotopes, d'habitats naturels ou de sites d'intérêt géologique, le préfet peut inviter des personnes et des représentants des organismes consulaires et des activités concernés à y participer, sans voix délibérative.

    • Article R341-20

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 4

      La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16.

      Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

      Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement. Lorsque cette formation est consultée sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, un représentant des exploitants de ce type d'installations est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.


      Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

    • Article R341-21

      Version en vigueur depuis le 12/07/2013Version en vigueur depuis le 12 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 2

      La formation spécialisée dite "de la publicité" exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.

      Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.

      Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.

    • Article R341-22

      Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

      La formation spécialisée dite " des unités touristiques nouvelles " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 5° du II de l'article R. 341-16.

      Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des groupements intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième collège sont des représentants des chambres consulaires et d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles.

    • Article R341-23

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16.

      Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil départemental ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.

      Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.

    • Article R341-24

      Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

      La formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16 qui concernent la faune sauvage captive.

      Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive.

      Les membres du quatrième collège sont des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.

    • Article R341-25

      Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

      Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son absence.

      Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation spécialisée présents ou représentés le demandent.

      Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants.

      Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.

    • Article R341-26

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 juin 2006

      Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

      Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés à la commission sont entendus, sur leur demande, sur les affaires qui les concernent.

      La commission peut en outre entendre toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment des membres du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

    • Article R341-27

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 juin 2006

      Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

      Les rapports sont présentés par les chefs de service concernés ou leurs représentants.

      Toutefois, le président peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la commission si la nature de l'affaire le justifie.

    • Article R341-28

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de conservation et de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux.

      La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites.

    • Article R341-29

      Version en vigueur depuis le 08/09/2017Version en vigueur depuis le 08 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1321 du 6 septembre 2017 - art. 1

      I. – La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :

      1° Huit représentants de l'Etat :

      a) Deux représentants du ministre chargé des sites, dont le directeur chargé des sites ou son représentant ;

      b) Un représentant du ministre chargé du patrimoine ;

      c) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

      d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

      e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

      f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

      g) Un représentant du ministre chargé des transports ;

      2° Huit titulaires d'un mandat électif dont :

      a) Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

      b) Deux élus de communes concernées par un site classé, le premier désigné par l'Association des maires de France, le second, siégeant également au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, désigné par l'Association des communautés de France ;

      c) Un représentant de département désigné par l'Association des départements de France ;

      d) Un représentant de région désigné par l'Association des régions de France ;

      3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, de cadre de vie, de sciences de la nature et de paysage, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et un représentant du Conseil national de la protection de la nature proposé par ce conseil.

      II. – Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

    • Article R341-31

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.

      La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

      Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.