Article R341-1
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2026Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2026
Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés.
Article R341-2
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juillet 2026
L'enquête publique prévue à l'article L. 341-1 préalablement à la décision d'inscription est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code. En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
Outre les documents et pièces énoncés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs de l'inscription et, éventuellement, des orientations de gestion ;
2° Un plan de délimitation du site à inscrire ;
3° Les plans cadastraux correspondants.
Article R341-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le préfet fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.
L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.
L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il prend effet à la date de cette publication.
En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article.
La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication.
Article R341-4
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juillet 2026
L'enquête publique prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code.
Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ;
2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de l'article L. 341-6 ;
3° Un plan de délimitation du site à classer ;
4° Les plans cadastraux correspondants.
Article R341-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Pendant la durée de l'enquête, les propriétaires concernés peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au projet de classement, soit par une mention consignée sur le registre de l'enquête, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête.
A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
Article R341-6
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
Article R341-7
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.
Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 341-6.
Article R341-8
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné.
Article R341-9
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2026Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2026
La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet.
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article R341-9-1
Version en vigueur depuis le 27/03/2022Version en vigueur depuis le 27 mars 2022
La procédure prévue à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement est applicable aux demandes d'autorisation spéciale prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu'elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration au titre du livre IV du code de l'urbanisme.
Ces décisions d'autorisation spéciale de travaux font l'objet d'une publication par voie électronique au recueil des actes administratifs.
Article R341-10
Version en vigueur du 01/04/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 avril 2024 au 01 juillet 2026
L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
1° des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus par l'article R. 421-3 ;
2° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ;
3° de l'édification ou de la modification de clôtures ;
4° De l'abattage d'arbres de hautes tiges réalisé dans le cadre des travaux de débroussaillement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-10 du code forestier.
Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création de ce parc et que les modifications projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.
Lorsque l'autorisation spéciale est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation requise par les articles L. 341-7 et L. 341-10. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-295 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisations spéciales de travaux, prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement, déposées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article R341-11
Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/07/2026Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 juillet 2026
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 2 () JORF 29 juillet 2006
Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises.
Article R341-11-1
Version en vigueur depuis le 27/03/2022Version en vigueur depuis le 27 mars 2022
Lorsque le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.
Le demandeur transmet au préfet ou, le cas échéant, au directeur de l'établissement public du parc la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.
Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc.
Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Article R341-12
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007
L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.
Article R341-13
Version en vigueur du 11/07/2015 au 01/07/2026Version en vigueur du 11 juillet 2015 au 01 juillet 2026
Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier. L'absence de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.
Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, cet avis est réputé favorable.
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée préalablement à l'enquête publique et son avis est joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8.
Article R341-13-1
Version en vigueur du 27/03/2022 au 01/07/2026Version en vigueur du 27 mars 2022 au 01 juillet 2026
Dans le cas prévu à l'article R. 341-9-1, le dossier complet de demande d'autorisation spéciale de travaux est transmis par le préfet au ministre chargé des sites dès que possible et au plus tard cinq jours après son dépôt.
Lorsque le ministre chargé des sites soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article R. 341-13 est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.
Le demandeur transmet au ministre la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.
Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le ministre.
Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, sur demande du ministre chargé des sites, le préfet compétent saisit sans délai la commission départementale de la nature, des paysages et des sites afin que son avis soit joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8. La suspension du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le ministre chargé des sites du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Article R341-14
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Les préfets de région sont autorisés à subventionner les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones de protection qui ont été établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation.
Article R341-15
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Lorsque les travaux visés à l'article R. 341-14 doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le préfet du département intéressé.
Article D341-15-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les sites inscrits ou classés à destination desquels le gestionnaire bénéficie de l'affectation mentionnée à l'article L. 341-15-2 et les gestionnaires affectataires sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.
Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre.Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.