Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R332-68

      Version en vigueur depuis le 20/07/2014Version en vigueur depuis le 20 juillet 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 3

      Les agents des réserves naturelles sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7. Ils sont assermentés dans les conditions définies par les mêmes articles.

      Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sont, dans l'exercice de leurs missions de police, astreints à porter la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les conditions définies par un arrêté du ministre en charge de la protection de la nature.

    • Article R332-70

      Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

      Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 3 () JORF 29 juillet 2006

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable à la réserve naturelle concernant :

      1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;

      2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;

      3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.

    • Article R332-71

      Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

      Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 3 () JORF 29 juillet 2006

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :

      1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, sans préjudice de l'application de l'article L. 415-3 ;

      2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve naturelle, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;

      3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;

      4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;

      5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.

    • Article R332-72

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.

    • Article R332-73

      Version en vigueur depuis le 05/04/2009Version en vigueur depuis le 05 avril 2009

      Modifié par Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 9

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :

      1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;

      2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;

      3° D'emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, en provenance de la réserve naturelle ;

      4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;

      5° D'allumer du feu ;

      6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites ;

      7° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.

    • Article R332-74

      Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

      Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 3 () JORF 29 juillet 2006

      Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :

      1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;

      2° La pêche en eau douce, la pêche maritime et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans la réserve naturelle ;

      3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;

      4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors des réserves.

    • Article R332-75

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/12/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1381 du 17 décembre 2019 - art. 2

      Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.

    • Article R332-76

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Les peines prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75 sont applicables aux infractions à la réglementation de toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées.

    • Article R332-77

      Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

      Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

      Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

      Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles R. 332-73 à R. 332-75, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

    • Article R332-79

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 332-69 à R. 332-72.

    • Article R332-80

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      En cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 332-73 et 2° de l'article R. 332-74, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.

      Il peut prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.

      Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1° et 3° de l'article R. 332-74, ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.

    • Article R332-81

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

      Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable de la direction générale des finances publiques.