Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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      • Article R332-49

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

        I. ― Le président du conseil exécutif de Corse établit, à la demande de la collectivité de Corse, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 332-30.

        Le président du conseil exécutif de Corse procède aux consultations prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 332-2-1. A cette occasion, le préfet de Corse lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. Le préfet de Corse fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

        II. ― Le projet résultant des consultations est soumis, conformément au III de l'article L. 332-2-1, à l'accord des propriétaires et titulaires de droits réels concernés.

        Un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision du projet de classement et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services qui utilisent ces parcelles.

        La notification du projet de classement en réserve naturelle rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.

        III. ― A défaut d'accord de l'ensemble des propriétaires ou titulaires de droits réels concernés, l'Assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique, qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.

        Le dossier soumis à l'enquête publique comprend l'ensemble des pièces et avis prévus à l'article R. 123-8 ainsi que l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 332-30.

      • Article R332-52

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 30

        Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.

      • Article R332-53

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 30

        En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.

        Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil exécutif de Corse.

      • Article R332-54

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

        I. ― Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du I de l'article L. 332-2-2, d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de l'article R. 332-30.

        II. ― Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité.

        III. ― En cas d'avis défavorable de la collectivité de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux articles R. 332-1 à R. 332-9.

        Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans un délai de douze mois après réception du dossier.

      • Article R332-55

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

        La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité de Corse ou par l'Etat, est publiée au Recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.

        La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée à la conservation des hypothèques.

        Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.

        Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.

      • Article R332-56

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés, s'il y a lieu, aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 332-13.

    • Article R332-57

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

      I.-L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.

      L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique.

      Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après enquête publique.

      II.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.

      L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à l'article R. 332-14.

      Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse et enquête publique.

      III.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, son déclassement partiel ou total, sont prononcées dans les conditions prévues pour les réserves naturelles nationales.

    • Article R332-58

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Dans chaque réserve naturelle est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil exécutif de Corse. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.

    • Article R332-59

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le président du conseil exécutif de Corse désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.

    • Article R332-59-1

      Version en vigueur depuis le 17/10/2006Version en vigueur depuis le 17 octobre 2006

      Création Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 5 () JORF 17 octobre 2006

      Lorsque le président du conseil exécutif de Corse exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.

    • Article R332-60

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue d'une protection optimale des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil exécutif de Corse.

      Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par délibération de l'Assemblée de Corse.

    • Article R332-61

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

      Dans les réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande, les décisions relatives à l'application des articles R. 332-58 à R. 332-60 sont prises après accord du préfet de Corse. L'autorité militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas d'inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve.

      En cas de carence de la collectivité de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire.

      • Article R332-62

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

        La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité de Corse, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil exécutif de Corse.

        La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter, et d'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

      • Article R332-63

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

        L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse.

        Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine des conseils municipaux consultés sont réputés favorables.

        En cas de silence de l'Assemblée de Corse à l'issue du délai mentionné au premier alinéa, l'accord est réputé refusé.

        Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité de Corse est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, l'Assemblée de Corse prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du même code.

      • Article R332-63-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

        Par dérogation aux articles R. 332-62 et R. 332-63, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au président du conseil exécutif de Corse lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par la collectivité de Corse.

        Cette déclaration doit être faite un mois au moins avant le début des travaux. Le président du conseil exécutif peut s'opposer aux travaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration s'il estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites.

      • Article R332-64

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

        La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité de Corse.

        Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le président du conseil exécutif de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.

        Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au président du conseil exécutif de Corse dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.

        Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, l'Assemblée de Corse, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'elle fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine par l'Assemblée de Corse sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par la collectivité de Corse vaut décision d'acceptation.

      • Article R332-65

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 33

        La demande d'autorisation de destruction ou de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet de Corse.

        Il est statué sur cette demande dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-26.

        En cas de réalisation de travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 332-9, il est fait application des dispositions de l'article R. 332-27. La référence au préfet est remplacée par la référence au préfet de Corse.

    • Article R332-66

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

      Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées par la collectivité de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est subordonnée à l'accord du préfet de Corse.

      Ces périmètres de protection sont institués par le préfet de Corse sur proposition ou après accord des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.

      La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle en Corse est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.

      L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16 est précédée des mêmes modalités de consultation que le classement initial de la réserve naturelle.

    • Article R332-67

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

      La collectivité de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après accord du préfet de Corse lorsqu'il s'agit d'un périmètre de protection institué autour de réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande.

    • Article D332-67-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 27

      Les réserves naturelles de Corse, et le cas échéant les ports associés, à destination desquels le gestionnaire bénéficie de l'affectation mentionnée à l'article L. 332-8-1 et les gestionnaires affectataires sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.

      Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre.


      Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.