Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R*331-1

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006

    Abrogé par Décret n°2006-943 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
    Création Décret 2005-934 2005-08-02 Annexe I JORF 5 août 2005

    Le ministre chargé de la protection de la nature est chargé de faire, en concertation avec les autres ministres intéressés, les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones périphériques.

    Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du département chargé de la protection de la nature.

      • Article R331-2

        Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

        Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Le groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 331-3 est constitué conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.

        Il mène les études préalables à la création d'un parc national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création.

      • Article R331-3

        Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 2

        Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc, mentionné aux articles R. 331-4, R. 331-6 et R. 331-8, est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.

      • Article R331-4

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 3

        Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements, aux régions et aux collectivités à statut particulier concernés.

        Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier au Centre national de la propriété forestière et aux chambres consulaires intéressées ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste établie après avis du préfet et publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public prévu à l'article R. 331-35.

        Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

      • Article R331-5

        Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

        Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

        Le dossier de création, accompagné des avis recueillis en application de l'article R. 331-4, est soumis par le ministre chargé de la protection de la nature au Premier ministre qui décide s'il convient de prendre en considération le projet de création du parc.

        Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

        En vue de l'information du public, lorsque le projet de création d'un parc est pris en considération, la décision et le plan de délimitation des espaces ayant vocation à être classés dans un coeur de parc sont affichés pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.

      • Article R331-6

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 4

        La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné.

        Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

        L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.

        Lorsque les travaux, constructions ou installations ne sont pas soumis à l'article R. 122-2, les demandes d'autorisations faites en application de l'article L. 331-6 comprennent des éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement. Ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.


        Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

      • Article R331-7

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3

        Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.

        Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

      • Article R331-8

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3

        I.-Le préfet mentionné à l'article R. 331-3 ouvre, organise et le cas échéant coordonne l'enquête publique.

        II.-Cette enquête s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, par dérogation au 4° de l'article R. 123-8, dans le cas d'avis très volumineux, le dossier contient la liste de ces avis, qui peuvent être consultés au siège de l'établissement public du parc national ainsi que sur le site internet dudit établissement.

        Outre les pièces prévues par l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :

        1° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;

        2° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ;

        3° Le projet de charte, le rapport environnemental, l'avis émis par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ainsi que le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ;

        4° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ;

        5° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le coeur du parc, au sens de l'article L. 331-4.

        III.-Le projet de création d'un parc national ou de révision de la charte est un projet d'importance nationale au sens du I de l'article R. 123-11.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

      • Article R331-9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-752 du 19 juin 2020 - art. 21

        Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés par le groupement d'intérêt public afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que des avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés.


        Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

      • Article R331-10

        Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 8

        Le préfet de région adresse la charte aux maires des communes ayant vocation à y adhérer. Les conseils municipaux délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les communes appartiennent.

        Le préfet de la région dans laquelle l'établissement public du parc national a son siège constate l'ensemble des adhésions par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.

        L'établissement public du parc élabore et tient à jour une carte du périmètre effectif du parc et la met à disposition sur son site internet.

      • Article R331-11

        Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 9

        Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés.

        Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public.

        S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc.

      • Article R331-12

        Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3

        En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.

        Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet mentionné à l'article R. 331-43 dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés.
        Le décret de création et la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 sont, dans un délai de deux mois, transmis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable par le ministre chargé de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l'établissement public pendant au moins six mois ainsi qu'au siège de ce dernier.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

      • Article R331-13

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007

        Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans les conditions fixées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.

        La décision par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public du parc national donne à ces éléments un caractère permanent est notifiée par le directeur du parc aux maires qui en assurent l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.

        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-19-1, les dommages et intérêts pouvant être dus à l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette reconstitution.

      • Article R331-14

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 5

        I. ― Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :

        1° Le plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

        2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;

        3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;

        4° Les programmes régionaux de la forêt et du bois prévus par l'article L. 122-1 du code forestier ;

        5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 122-2 du même code ;

        6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-1 du même code ;

        7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;

        8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 122-3 et L. 212-4 du même code ;

        9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du présent code ;

        10° Le schéma départemental ou régional des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;

        11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;

        12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;

        13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;

        14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;

        15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;

        16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;

        17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;

        18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;

        19° (Abrogé)

        20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

        21° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

        II. ― Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.

        L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.

  • Article R*331-3

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006

    Abrogé par Décret n°2006-943 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
    Création Décret 2005-934 2005-08-02 Annexe I JORF 5 août 2005

    Le ministre chargé de la protection de la nature soumet le projet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 331-2, au Premier ministre qui décide, par arrêté, s'il convient de le prendre en considération.

  • Article R*331-4

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006

    Abrogé par Décret n°2006-943 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
    Création Décret 2005-934 2005-08-02 Annexe I JORF 5 août 2005

    I. - Si le projet est pris en considération, le ministre chargé de la protection de la nature poursuit la réalisation et constitue à cet effet un dossier qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le soumette à une enquête publique.

    II. - Ce dossier comprend obligatoirement :

    1 Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;

    2 La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ;

    3 Une carte du tracé de ces zones ;

    4 L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.

    • Article R331-15

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3

      Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus :

      1° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;

      2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées.

      Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-1, le projet d'extension du périmètre du parc et d'adaptation correspondante de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu'au département et à la région concernés.

      En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

      Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de la commune candidate à l'extension.

      Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.

      L'extension du périmètre du parc et l'adaptation correspondante de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Article R331-16

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3

      Dans les cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-3-2, le projet de modification de la charte du parc national est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature et consultation des personnes mentionnées à l'article R. 331-4, approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public du parc.

      En application du VI de l'article R. 122-17, il peut être accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

      Le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège soumet le projet, accompagné des avis recueillis, à enquête publique sur le territoire de l'ensemble des communes concernées.

      Lorsque le parc comprend des espaces maritimes qui constituent le cœur du parc ou des aires adjacentes, le projet est également soumis, pour avis, au représentant de l'Etat en mer et au préfet de région compétent en matière de pêche maritime.

      La charte modifiée est adoptée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Article R331-17

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 8

      Dans les cas prévus au III de l'article L. 331-3-2, la révision de la charte du parc national est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public.

      Préalablement à l'engagement de la procédure, l'établissement public du parc national recueille l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.

      La révision de la charte est décidée par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée sur le territoire de l'ensemble des communes concernées par le décret de création. Le décret fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.

    • Article R331-18

      Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2020-752 du 19 juin 2020 - art. 21

      Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14.

      Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du Conseil national de la protection de la nature.

      Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d'aménagements et l'installation d'équipements ne constituent pas des travaux au sens du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement lorsqu'elles sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l'aspect extérieur.


      Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

    • Article R*331-19

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 4

      I. – Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.

      Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois.

      L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à quatre mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.

      II. – Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes. L'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement est délivrée dans les conditions prévues par les articles R. * 425-6 et R. * 423-62 du code de l'urbanisme.

      Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les pièces complémentaires suivantes :

      a) Les éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement mentionnés au 2° du IV ;

      b) Un plan des espaces nécessaires à la réalisation du projet, précisant leurs surfaces, et des abords du projet, précisant l'affectation des terrains avoisinants et, s'il y a lieu, des constructions avoisinantes ainsi que l'emplacement des canaux, plans d'eau et cours d'eau, dans un rayon de 100 mètres du projet, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000 ;

      c) Les modalités d'accès des personnes au chantier et d'approvisionnement de celui-ci en matériels et matériaux depuis les limites du cœur du parc national, assorties, le cas échéant, d'une demande d'autorisation spéciale de circulation motorisée ou de survol motorisé lorsque celle-ci est requise par le décret de création du parc national.

      d) Le cas échéant, les moyens mis en œuvre pour la gestion des déchets issus des travaux.

      e) Le cas échéant, la présentation des conditions de fonctionnement de l'ouvrage réalisé.

      III. – L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou au lieu d'implantation des travaux projetés.

      IV. – Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté :

      1° Le contenu du dossier de demande d'autorisation spéciale lorsque la demande n'est pas soumise à une autorisation d'urbanisme et la liste des pièces qui peuvent être sollicitées lorsqu'elles ne sont pas déjà requises au titre de l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue au 8° du I de l'article R. 414-19.

      2° Le contenu du dossier permettant d'apprécier les conséquences des travaux, constructions ou installations sur l'espace protégé et son environnement lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'article R. 122-2.

      3° Les modèles des dossiers mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent être retirés auprès du siège de chaque établissement public du parc national.


      Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

    • Article R331-19-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

      Création Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 15

      Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale relative à l'organisation et au déroulement de manifestation publique dans le cœur du parc national.

      Lorsque tout ou partie des pièces exigées a déjà été fourni au titre d'une demande d'autorisation prévue par le code du sport, sur la demande du pétitionnaire, l'établissement public du parc national en demande la communication au service instructeur.

      L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou à la localisation de cette manifestation publique.

      L'autorisation tient lieu, le cas échéant, de l'autorisation de survol motorisé dans les conditions définies à l'article R. 331-19-2.

    • Article R331-19-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 4

      Lorsque, sur le fondement de l'article L. 331-4-1, l'exercice d'une activité dans le cœur du parc est subordonné à une autorisation par le décret de réglementation ou par les modalités d'application de cette réglementation édictées par la charte, l'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du conseil d'administration de l'établissement public dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet.

      Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

    • Article R331-20

      Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

      Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

      La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, des dispositions plus favorables, compatibles avec les objectifs de protection du coeur du parc, pour l'attribution d'une autorisation lorsque celle-ci porte sur les travaux suivants :

      1° Travaux de rénovation, de modification ou d'extension des habitations existantes lors du classement du coeur du parc national, sous réserve qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée ;

      2° Travaux de restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve d'en respecter les principales caractéristiques et de ne pas aménager de nouvelle voie d'accès ;

      3° Travaux sur les autres bâtiments existants modifiant leur aspect extérieur ou leur destination.

    • Article R331-21

      Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

      Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

      La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, dans les zones du coeur du parc qu'elles identifient, des exceptions aux interdictions qu'elles édictent en matière notamment d'activités commerciales nécessaires à un tourisme compatible avec les objectifs du parc, d'utilisation des eaux, de circulation et, sans préjudice de l'application des dispositions particulières aux espèces animales et végétales, de prélèvement d'animaux ou de végétaux pour leur consommation personnelle.