Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R322-17

      Version en vigueur depuis le 06/04/2022Version en vigueur depuis le 06 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-473 du 4 avril 2022 - art. 3

      I. – Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :

      1° Le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

      2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;

      3° Le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ;

      4° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

      5° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et l'adjoint du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer, ou leurs représentants ;

      6° (Supprimé) ;

      7° Le directeur général des outre-mer du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant ;

      8° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      9° Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;

      10° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

      11° Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

      12° Le directeur de l'immobilier de l'Etat du ministère chargé du domaine ou son représentant ;

      13° Les neuf présidents des conseils de rivages ou leurs vice-présidents en tant que suppléants, élus conformément à l'article R. 322-32 ;

      14° Trois députés et trois sénateurs, ou leurs suppléants ;

      15° Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, dont trois représentant les associations et les fondations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ;

      16° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, ou leurs suppléants, désignés par l'Association des maires de France ;

      17° Un représentant du personnel ou son suppléant, élu par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement.

      II. – Siègent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur du conservatoire, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique du conservatoire.

    • Article R322-18

      Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 8

      Les personnalités qualifiées sont nommées pour une durée de six ans renouvelable.

      Le mandat des autres administrateurs prend fin de plein droit à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils ont été désignés.

    • Article R322-19

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

    • Article R322-20

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.

      Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat.

    • Article R322-21

      Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 9

      Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue et pour une période de trois ans renouvelable deux fois.

    • Article R322-22

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.

      La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adressent la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.

    • Article R322-23

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.

    • Article R322-24

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

    • Article R322-25

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article R322-26

      Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 10

      I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.

      II. – Il délibère notamment sur :

      1° La stratégie foncière de l'établissement, les programmes pluriannuels d'investissement et les grandes orientations de l'aménagement et de la gestion des immeubles du domaine relevant du conservatoire ;

      2° Les programmes d'intervention foncière et d'acquisition ;

      3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;

      3° bis Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

      4° Le classement des immeubles dans le domaine propre de l'établissement ainsi que l'échange, la vente et la cession des immeubles non classés ou de droits immobiliers ;

      5° Le budget, les budgets rectificatifs, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;

      6° Les emprunts ;

      7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;

      8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;

      9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;

      10° Les conventions d'occupation mentionnées à l'article L. 322-10 d'une durée supérieure à neuf ans ;

      11° L'acceptation ou le refus des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou assortis de conditions particulières ;

      12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

      13° La composition du conseil scientifique ;

      14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.

      III. – (abrogé)

      IV. – Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.

      V. – Il approuve les transactions au sens de l'article 2044 du code civil et autorise le directeur à les signer.

    • Article R322-27

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles mentionnée à l'article L. 322-3.

    • Article R322-28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

      Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.

      Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.

      Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article R322-29

      Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 11

      Un conseil scientifique, composé d'au moins dix et d'au plus quinze personnalités, est placé auprès du directeur. Ses membres sont nommés pour une durée de six ans renouvelable. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.

      Il désigne en son sein un président pour une durée de trois ans renouvelable.

      Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.

    • Article R322-30

      Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 12

      I. – Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :

      1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (région Hauts-de-France) ;

      2° Le conseil des rivages de Normandie (région Normandie) ;

      3° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;

      4° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (région Nouvelle-Aquitaine) ;

      5° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

      6° Le conseil des rivages de la Corse ;

      7° Le conseil des rivages français d'Amérique (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ;

      8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (La Réunion et Mayotte) ;

      9° Le conseil des rivages des lacs.

      II. – Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.

      III. – Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.

    • Article R322-31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 13

      La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant.

      Les conseillers régionaux, généraux et territoriaux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.

      Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de six ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 322-19. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.

      Nombre de conseillers

      Régionaux

      Généraux

      I.-Rivages de Nord-Pas-de-Calais-Picardie

      Région Hauts-de-France

      6

      Nord

      2

      Pas-de-Calais

      2

      Somme

      2

      Totaux

      6

      6

      II.-Rivages de Normandie

      Région Normandie

      8

      Seine-Maritime

      2

      Eure

      2

      Calvados

      2

      Manche

      2

      Totaux

      8

      8

      III.-Rivages de Bretagne-Pays de la Loire

      Région Bretagne

      4

      Ille-et-Vilaine

      1

      Côtes-d'Armor

      1

      Finistère

      1

      Morbihan

      1

      Région Pays de la Loire

      2

      Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu)

      1

      Vendée

      1

      Totaux

      6

      6

      IV.-Rivages de Centre-Atlantique

      Région Nouvelle-Aquitaine

      8

      Charente-Maritime

      2

      Gironde

      2

      Landes

      2

      Pyrénées-Atlantiques

      2

      Totaux

      8

      8

      V.-Rivages de la Méditerranée

      Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

      3

      Alpes-Maritimes

      1

      Var

      1

      Bouches-du-Rhône

      1

      Région Occitanie

      4

      Gard

      1

      Hérault

      1

      Aude

      1

      Pyrénées-Orientales

      1

      Totaux

      7

      7

      VI.-Rivage de la Corse

      Collectivité de Corse

      8 conseillers à l'Assemblée de Corse

      Chambre des territoires

      4 membres de la chambre des territoires désignés par celle-ci parmi ceux qui ne sont pas conseillers à l'Assemblée de Corse

      Totaux

      12

      VII.-Rivages français d'Amérique

      Collectivité territoriale de Martinique

      4

      Guadeloupe

      2

      2

      Collectivité territoriale de Guyane

      4

      Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

      2

      Collectivité de Saint-Barthélemy2
      Collectivité de Saint-Martin2

      Totaux

      18

      VIII.-Rivages français de l'océan Indien

      La Réunion

      4

      4

      Département de Mayotte

      4

      Totaux

      12

      IX.-Rivages des lacs

      Région Occitanie

      2

      Aveyron

      1

      Région Auvergne-Rhône-Alpes

      4

      Cantal

      1

      Puy-de-Dôme

      1

      Région Nouvelle-Aquitaine

      3

      Corrèze

      1

      Creuse

      1

      Haute-Vienne

      1

      Région Grand Est

      5

      Aube

      1

      Haute-Marne

      1

      Marne

      1

      Région Bourgogne-Franche-Comté

      1

      Jura

      1

      Savoie

      1

      Haute-Savoie

      1

      Lozère

      1

      Meuse

      1

      Meurthe-et-Moselle

      1

      Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

      3

      Hautes-Alpes

      1

      Alpes-de-Haute-Provence

      1

      Var

      1

      Totaux

      18

      18


      Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1170 du 17 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

    • Article R322-33

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration du conservatoire.

    • Article R322-34

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage.

      Le président ou un vice-président, le directeur du conservatoire ou son représentant peuvent également assister aux réunions.

    • Article R322-35

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services du conservatoire en liaison avec les préfets des régions et des départements concernés.

      Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.

    • Article R322-36

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      I.-Les conseils de rivage :

      1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ;

      2° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;

      3° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R. 322-1 concernant le territoire de leur compétence ;

      4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.

      II.-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.

    • Article R322-37

      Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 15

      Le directeur du conservatoire est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.

      Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses du conservatoire. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 322-28.

      Le directeur conclut les acquisitions, échanges, ventes et cessions d'immeubles ou de droits immobiliers dans les conditions fixées par le conseil d'administration en application des 2° et 4° de l'article R. 322-26.

      Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration ; il peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du ministre chargé du budget.

      Il signe les contrats, conventions et marchés.

      Il représente le conservatoire en justice et engage toute action en justice.

      Il peut déléguer sa signature à des personnels de l'établissement, dans des limites qu'il détermine. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux personnels de l'établissement qu'il désigne pour exercer des fonctions de responsabilité.

      Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.

      Il exerce les attributions conférées au conseil d'administration par le 14° du II de l'article R. 322-26, sur délégation du conseil d'administration et après consultation des conseils de rivages intéressés.

    • Article R322-37-1

      Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

      Lorsque le directeur du conservatoire exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 322-10-4 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.

    • Article R322-37-2

      Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

      Création Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 16

      Le directeur procède à la publication de tous les actes réglementaires pris par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi qu'à celle des délibérations relatives à la constitution de son domaine, par insertion dans le recueil des actes administratifs de l'établissement.

      Ce recueil est tenu à la disposition du public au siège du conservatoire et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite.