Article R322-4
Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation.
Article R322-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application de l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental sont exercées par le directeur du conservatoire.
Article R322-6
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.
Article R322-7
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre.
Article R322-8
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier, cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à l'article L. 322-9.
Article R322-8-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
La convention d'attribution prévue à l'article L. 322-6-1 définit les conditions, et notamment les modalités de suivi, de l'utilisation des immeubles du domaine public de l'Etat attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine et sur proposition du chef du service gestionnaire du domaine public concerné.
Elle précise les conditions dans lesquelles le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou l'organisme gestionnaire peuvent, en application de l'article L. 322-6-1, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitués à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les autorisations d'occupation sont contresignées par le préfet dans les cas où leur terme excède celui de la convention d'attribution.
La convention d'attribution et la convention de gestion mentionnent expressément qu'elles ne sont pas constitutives de droits réels.
A compter de la signature de la convention d'attribution, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué de plein droit à l'Etat pour la responsabilité, les charges et impôts de toute nature afférents aux immeubles en cause.
Il peut être mis fin par le préfet à la convention d'attribution avant la date prévue par celle-ci soit dans les cas prévus par la convention, soit pour inexécution des obligations par l'attributaire, soit pour des motifs d'intérêt général.
Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention d'attribution restent à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sauf dans les cas où la convention en dispose autrement.
Article R322-8-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
La convention de gestion conclue entre le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et l'organisme gestionnaire du domaine attribué au conservatoire en application de l'article L. 322-6-1 est transmise pour approbation au préfet. Cette approbation est considérée comme acquise en l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la saisine du préfet.Article R322-8-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Les revenus de toute nature produits par les immeubles attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont, dans les conditions prévues par la convention d'attribution et la convention de gestion, directement perçus et recouvrés par les organismes gestionnaires ou, à défaut de gestionnaire, par l'établissement public attributaire.Article R322-8-4
Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres adresse chaque année au préfet un bilan des actions qu'il mène sur les immeubles attribués. Lorsque la gestion des immeubles est confiée à un organisme mentionné à l'article L. 322-9, celui-ci adresse au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres un compte rendu de gestion.
Article R322-9
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts.
Article R322-10
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
La gestion du domaine relevant du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10.
Article R322-11
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
La convention de gestion signée entre le conservatoire et le gestionnaire définit notamment, en application de l'article L. 322-9, les obligations et les responsabilités des parties, les modalités de suivi de la gestion par le conservatoire, sa durée et son mode de résiliation.
La gestion des immeubles relevant de l'établissement public comprend au moins l'entretien et le gardiennage de ceux-ci ainsi que l'accueil du public le cas échéant.
Les conventions d'usage mentionnées à l'article L. 322-9 sont signées conjointement par le conservatoire et le gestionnaire. Elles peuvent avoir une durée supérieure à celle de la convention de gestion. Dans ce cas, le gestionnaire n'est lié au titulaire de la convention d'usage que jusqu'à l'échéance de la convention de gestion.
Article R322-12
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
La convention d'occupation mentionnée à l'article L. 322-10 est renouvelable par décision expresse. Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa date d'expiration soit dans des conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le bénéficiaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et les travaux qu'il aura réalisés avec l'accord du conservatoire.
Article R322-13
Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnaire et les communes concernées. A partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi que des protections juridiques existantes, le plan de gestion définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être géré.
Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages des immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature mentionnés à l'article L. 311-3 du code du sport.
Approuvé par le directeur du conservatoire, le plan de gestion est transmis au maire de la commune, au préfet de département et au préfet de région.
Article R322-14
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et en application de l'article L. 322-9, l'accès au domaine du conservatoire ainsi que les activités qui peuvent y être exercées peuvent être limités.
Article R322-15
Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 172-2 à R. 172-7.
Dans l'exercice de leurs missions de police, ils portent la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2017-1170 du 17 juillet 2017, les gardes du littoral commissionnés en application de l'article R. 322-15 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 17 dudit décret restent compétents pour exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils soient commissionnés en application de ce même article R. 322-15 dans sa rédaction résultant des dispositions de l'article 17 précité.
La prestation de serment effectuée au titre d'un commissionnement délivré en application de dispositions du code de l'environnement antérieures à la date d'entrée en vigueur dudit décret vaut assermentation de l'agent commissionné en qualité de garde du littoral en application des dispositions de l'article 17.
Article R322-15-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2006Version en vigueur depuis le 01 décembre 2006
Les gardes du littoral qui assurent la surveillance du domaine administré par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en qualité de garde particulier sont commissionnés par le directeur du conservatoire. Ils sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale ne leur sont pas applicables.
Article R322-16
Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017
Les bois, les forêts et les terrains à boiser appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont gérés dans le respect des articles L. 322-1 et L. 322-9.
Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier dans les conditions prévues par le code forestier, notamment par ses articles L. 211-1 et L. 214-3. Ils peuvent être identifiés, dans le document d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 de ce code, comme réserves biologiques au sens de l'article L. 212-2-1 de ce même code.