Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D218-4

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l'entrée dans les eaux territoriales françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radio-électrique un message indiquant :

    1° La date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ;

    2° La position, la route et la vitesse du navire ;

    3° La nature du chargement.

  • Article D218-5

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui, transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises, est victime d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté.

    Il le tient informé du déroulement de son intervention.

  • Article R218-6

    Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1

    I.-Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à l'article L. 218-72, l'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d'avarie ou accidenté :

    1° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;

    2° Le président du directoire dans les grands ports maritimes ou le directeur, dans les ports autonomes ;

    3° Le président du conseil régional, dans les ports régionaux ou le président du conseil départemental, dans les ports départementaux ;

    4° Le maire, dans les ports communaux ou le président de l'organe délibérant, dans les ports relevant de la compétence d'un groupement de collectivités territoriales ;

    5° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.

    II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.

    III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental des territoires et de la mer. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur départemental des territoires et de la mer.

  • Article R218-7

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Les autorités visées à l'article R. 218-6 et à l'article R. 218-13 apprécient l'opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l'avarie ou de l'accident, la nature, la quantité, le conditionnement, l'emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d'organiser la lutte contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles.

  • Article R218-8

    Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012

    Sont habilités à recueillir les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant de l'aéronef, du responsable de l'engin, de la plate-forme ou de l'installation les personnes ci-après désignées :

    1° Administrateurs des affaires maritimes ;

    2° Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;

    3° Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;

    4° Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

    5° Techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ;

    6° Contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;

    7° Syndics des gens de mer ;

    8° Personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ;

    9° Techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ;

    10° Ingénieurs et techniciens des services maritimes ;

    11° Ingénieurs et techniciens des phares et balises ;

    12° Officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ;

    13° Ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ;

    14° Ingénieurs de l'armement ;

    15° Fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;

    16° Commandants des bâtiments de la marine nationale ;

    17° Commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ;

    18° Commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

    19° Tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ;

    20° Guetteurs sémaphoriques ;

    21° Agents des douanes ;

    22° Officiers et agents de police judiciaire.


    Conformément à l'article 36 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012, la mention "contrôleur des affaires maritimes" spécialité navigation et sécurité est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable".

  • Article R218-9

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    En cas d'urgence, la mise en demeure au propriétaire ou à l'armateur du navire, au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme peut être faite au capitaine du navire, au commandant de bord de l'aéronef ou au responsable de l'engin ou de la plate-forme.

  • Article R218-10

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droits et obligations du propriétaire ou de l'armateur du navire, du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, faire exécuter les mesures nécessaires pour mettre fin au danger, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 218-72.

  • Article R218-11

    Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1

    Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du président du directoire dans les grands ports maritimes, du directeur du port autonome, du président du conseil régional, du président du conseil départemental du maire concerné ou du président de l'organe délibérant d'un groupement de collectivités territoriales.

  • Article R218-12

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Les dépenses occasionnées par l'exécution des mesures prévues aux articles R. 218-10 et R. 218-11 dont le coût devra être recouvré auprès du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, sont prises en charge à titre provisoire par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article R. 218-6.

  • Article R218-13

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs conférés par la présente section au préfet maritime sont exercés par les délégués du Gouvernement cités à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de leurs zones de compétence respectives.