Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R216-15

    Version en vigueur du 26/04/2007 au 27/03/2014Version en vigueur du 26 avril 2007 au 27 mars 2014

    Abrogé par Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 2
    Créé par Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

    La proposition de transaction prévue par l'article L. 216-14 est faite par :

    1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;

    2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.

  • Article R216-16

    Version en vigueur du 26/04/2007 au 27/03/2014Version en vigueur du 26 avril 2007 au 27 mars 2014

    Abrogé par Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 2
    Créé par Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

    La proposition de transaction mentionne les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage, lorsque celles-ci sont nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques.

  • Article R216-17

    Version en vigueur du 26/04/2007 au 27/03/2014Version en vigueur du 26 avril 2007 au 27 mars 2014

    Abrogé par Décret n°2014-368 du 24 mars 2014 - art. 2
    Créé par Décret n°2007-598 du 24 avril 2007 - art. 1 () JORF 26 avril 2007

    L'autorité administrative notifie la proposition de transaction en double exemplaire à l'auteur de l'infraction dans le délai, décompté à partir de la date de la clôture du procès-verbal, de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits.

    S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. L'autorité administrative transmet alors l'ensemble du dossier de transaction pour accord au procureur de la République.

    Si l'auteur de l'infraction n'a pas retourné un exemplaire signé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de transaction est réputée rejetée.