Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R214-105-1

    Version en vigueur du 18/07/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 28 mars 2013

    Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
    Création Décret n°2008-699 du 15 juillet 2008 - art. 1

    La liste d'ouvrages prévue au 5° du III de l'article L. 211-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.

  • Article R214-105-2

    Version en vigueur du 18/07/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 28 mars 2013

    Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
    Création Décret n°2008-699 du 15 juillet 2008 - art. 1

    Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.

    Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document.

    Le préfet transmet pour avis au conseil général et en Corse à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.

    Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés.L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

  • Article R214-105-3

    Version en vigueur du 18/07/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 28 mars 2013

    Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
    Création Décret n°2008-699 du 15 juillet 2008 - art. 1

    Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement.

    Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d'autorisation ou de concession prévoit l'obligation de franchissement ou de contournement.