Article R214-105
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions fixées par les règlements de police prévus par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports.
Article R214-105-1
Version en vigueur du 18/07/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Création Décret n°2008-699 du 15 juillet 2008 - art. 1La liste d'ouvrages prévue au 5° du III de l'article L. 211-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.
Article R214-105-2
Version en vigueur du 18/07/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Création Décret n°2008-699 du 15 juillet 2008 - art. 1Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document.
Le préfet transmet pour avis au conseil général et en Corse à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés.L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.Article R214-105-3
Version en vigueur du 18/07/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Création Décret n°2008-699 du 15 juillet 2008 - art. 1Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement.
Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d'autorisation ou de concession prévoit l'obligation de franchissement ou de contournement.Article R214-105-4
Version en vigueur du 18/07/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Création Décret n°2008-699 du 15 juillet 2008 - art. 1L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.