Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R212-26

      Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

      Modifié par Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

      Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est délimité par un arrêté du préfet du département. Le cas échéant, cet arrêté indique le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé.

      Lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, il est procédé par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, qui désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma.

    • Article R212-27

      Version en vigueur depuis le 07/10/2018Version en vigueur depuis le 07 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 - art. 8

      Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par le préfet du département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées.

      Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le projet est accompagné d'un rapport justifiant la cohérence hydrographique.

      Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils départementaux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.

      Le périmètre est délimité par un arrêté du préfet du département ou un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Cet arrêté désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de modification ou de révision du schéma et rappelle ou indique le délai dans lequel il doit être élaboré, modifié ou révisé.

    • Article R212-27-1

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1098 du 2 décembre 2024 - art. 2

      Lors de la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le préfet de département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration peut apporter des adaptations au périmètre qu'il a initialement délimité en application du premier alinéa des articles R. 212-26 ou R. 212-27, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-27 et sous réserve d'arrêter le périmètre ainsi adapté avant le début des consultations prévues à l'article R. 212-39.

      Lors de la procédure de révision totale prévue par l'article R. 212-44-2, le préfet de département ou le préfet responsable de la procédure de révision peut modifier le périmètre existant du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, sous la réserve prévue à l'alinéa précédent.

    • Article R212-29

      Version en vigueur depuis le 07/10/2018Version en vigueur depuis le 07 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 - art. 9

      La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de modification ou de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

      Les arrêtés portant composition, modification ou renouvellement de la commission locale de l'eau sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et sont mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement.

    • Article R212-30

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1098 du 2 décembre 2024 - art. 3

      La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts :

      1° Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est constitué pour moitié au moins de représentants proposés par les associations départementales des maires concernés ou, en cas d'absence ou d'insuffisance de propositions dans un délai de deux mois à compter de la demande qui leur a été faite, de représentants de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale sollicités par le préfet et comprend au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés ainsi que, le cas échéant, un représentant des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, un représentant du parc naturel régional et un représentant de l'établissement public territorial de bassin désignés sur proposition de leurs conseils respectifs.

      2° Le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales, un représentant des associations syndicales de propriétaires ou des représentants de la propriété foncière ou forestière, un représentant des fédérations des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant des associations de protection de l'environnement et un représentant des associations de consommateurs ainsi que, s'il y a lieu, un représentant des producteurs d'hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant d'autorisations de prélèvement de l'eau pour l'irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle.

      3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés comprend notamment un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence de l'eau ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc national et un représentant du parc naturel marin, désignés sur proposition respectivement du conseil d'administration ou du conseil de gestion du parc.

      La commission locale de l'eau désigne parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents, dont au moins un appartenant au collège prévu au 1°.

    • Article R212-31

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1098 du 2 décembre 2024 - art. 4

      La durée du mandat des membres des collèges prévus aux 1° et 2° de l'article R. 212-30 est de six ans renouvelable. Tout membre de la commission locale de l'eau cesse d'y appartenir s'il perd la fonction en considération de laquelle il a été désigné.

      En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

      Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites. Le président, les vice-présidents ou, le cas échéant, leur représentant, peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de déplacements pour assurer la représentation de la commission locale de l'eau par la personne morale qui assure les missions prévues par l'article R. 212-33.

    • Article R212-32

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1098 du 2 décembre 2024 - art. 5

      La commission locale de l'eau élabore son règlement intérieur afin de définir ses règles de fonctionnement.

      Elle se réunit au moins une fois par an.

      Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission, qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.

      Les délibérations de la commission locale de l'eau peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Les membres prenant part aux débats au moyen d'une visioconférence sont considérés comme des membres présents.

      Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

      Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

      Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

      La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.

      En cas d'absence répétée d'un membre, le président de la commission locale de l'eau peut saisir l'instance ou l'organisme ayant proposé ce membre et lui demander de proposer un nouveau représentant dans un délai de trois mois. Si aucune proposition n'est faite, ou si le membre a été nommé après avoir été sollicité par le préfet, celui-ci désigne un nouveau membre. Le règlement intérieur définit le nombre d'absences susceptibles de constituer une absence répétée.

    • Article R212-33

      Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

      Modifié par Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

      La commission peut confier son secrétariat ainsi que des études et analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en oeuvre à une collectivité territoriale, à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de collectivités territoriales ou, à défaut, à une association de communes regroupant au moins deux tiers des communes situées dans le périmètre du schéma.

    • Article R212-34

      Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007

      Modifié par Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

      La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés.

      • Article R212-35

        Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

        La procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est conduite par le président de la commission locale de l'eau.

        Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.

      • Article R212-36

        Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1098 du 2 décembre 2024 - art. 6

        Il est établi un état des lieux qui comprend :

        1° L'analyse du milieu aquatique existant ;

        2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ;

        3° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que de l'incidence sur les ressources des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;

        4° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1098 du 2 décembre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures d'élaboration, de modification ou de révision des schémas d'aménagement et gestion des eaux dont l'engagement a été décidé après la date de publication du présent décret. Cependant, l'autorité chargée de mener ces procédures peut décider d'appliquer les articles R. 212-46 et R. 212-47, dans leur rédaction issue du même décret, dès lors que l'enquête publique ou la consultation du public, prévues respectivement par les articles L. 212-6, L. 212-7 et L. 212-9 n'a pas été lancée.

      • Article R212-37

        Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

        Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article D. 511-1 du code de l'énergie.


        Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

      • Article R212-38

        Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

        Lorsqu'il est saisi pour avis du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article R. 212-39, le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné.

      • Article R212-39

        Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1098 du 2 décembre 2024 - art. 6

        Pour l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et, s'ils existent, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, de l'établissement public territorial de bassin et du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional ainsi que du comité de bassin et du comité de gestion des poissons migrateurs intéressés. Si le schéma d'aménagement et de gestion des eaux concerne un territoire littoral, la commission locale de l'eau soumet également le projet de schéma à l'avis des conseils maritimes de façade concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1098 du 2 décembre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures d'élaboration, de modification ou de révision des schémas d'aménagement et gestion des eaux dont l'engagement a été décidé après la date de publication du présent décret. Cependant, l'autorité chargée de mener ces procédures peut décider d'appliquer les articles R. 212-46 et R. 212-47, dans leur rédaction issue du même décret, dès lors que l'enquête publique ou la consultation du public, prévues respectivement par les articles L. 212-6, L. 212-7 et L. 212-9 n'a pas été lancée.

      • Article R212-40

        Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

        L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III.

        Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8, le dossier est composé :

        1° D'un rapport de présentation ;

        2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;

        3° Du rapport environnemental ;

        4° Des avis recueillis en application de l'article R. 212-39.

        Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.

      • Article R212-41

        Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

        Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des observations exprimés lors de l'enquête, est adopté par une délibération de la commission locale de l'eau.

        Cette délibération est transmise au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration. Si le préfet envisage de modifier le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux adopté par la commission, il l'en informe en précisant les motifs de cette modification. La commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.

      • Article R212-42

        Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

        Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par arrêté préfectoral.

        Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-9, est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté.

        Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.

      • Article R212-43

        Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

        Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-9 ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements intéressés et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.

      • Article R212-44

        Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1098 du 2 décembre 2024 - art. 7

        La procédure de modification du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévue par l'article L. 212-7 peut être utilisée à tout moment, dans les cas et conditions prévues par cet article. Toutefois, lorsqu'elle a pour objet sa mise en compatibilité du schéma avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, elle est réalisée dans les trois ans suivant la mise à jour de ce dernier.

        La procédure est conduite par la commission locale de l'eau lorsque celle-ci propose la modification au préfet du département ou au préfet responsable, ou par le préfet lorsqu'il en prend l'initiative. En ce cas, il soumet le projet de modification à la commission locale de l'eau, dont l'avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

        Le projet de modification est soumis à l'avis du comité de bassin, qui est réputé favorable à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de sa transmission.

        La consultation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 est organisée par le préfet.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1098 du 2 décembre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures d'élaboration, de modification ou de révision des schémas d'aménagement et gestion des eaux dont l'engagement a été décidé après la date de publication du présent décret. Cependant, l'autorité chargée de mener ces procédures peut décider d'appliquer les articles R. 212-46 et R. 212-47, dans leur rédaction issue du même décret, dès lors que l'enquête publique ou la consultation du public, prévues respectivement par les articles L. 212-6, L. 212-7 et L. 212-9 n'a pas été lancée.

      • Article R212-44-1

        Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1098 du 2 décembre 2024 - art. 7

        La révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut intervenir à tout moment selon les modalités prévues par l'article L. 212-9.

        Toutefois, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé lorsque l'arrêté délimitant le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en fixe le délai.

        La procédure est conduite par la commission locale de l'eau lorsque celle-ci propose la révision au préfet du département ou au préfet responsable, ou par le préfet lorsqu'il en prend l'initiative. En ce cas, il soumet le projet de révision à la commission locale de l'eau, dont l'avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

        La commission locale de l'eau délibère tous les six ans à compter de la date d'approbation du schéma ou de sa dernière révision sur l'opportunité de procéder à une révision totale du schéma.

        Au moins tous les douze ans à compter de la dernière date d'approbation du schéma, la commission locale de l'eau met à jour l'état des lieux et, sur cette base, délibère sur l'opportunité de procéder à la révision totale du schéma. Lorsque la commission locale de l'eau décide de ne pas procéder à la révision totale du schéma, la mise à jour de l'état des lieux ainsi que la délibération justifiant de l'absence de nécessité de révision sont annexées au schéma.

      • Article R212-44-2

        Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

        Création Décret n°2024-1098 du 2 décembre 2024 - art. 7

        Le schéma fait l'objet d'une procédure :

        -soit de révision partielle lorsque les changements envisagés ont pour effet d'entrainer des conséquences pour les tiers sans remettre en cause l'économie générale du schéma. Cette révision est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 212-37 et R. 212-39 ;

        -soit de révision totale lorsque les changements envisagés ont pour effet de remettre en cause l'économie générale du schéma. Cette révision est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 212-36 à R. 212-39.

        Le projet de révision, partielle ou totale, fait l'objet des mesures prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-9.

      • Article R212-45

        Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

        Le comité de bassin établit chaque année l'état d'avancement de l'élaboration, de la modification ou de la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux dans le bassin concerné et en informe le préfet coordonnateur de bassin.

    • Article R212-46

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1098 du 2 décembre 2024 - art. 8

      Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte :

      1° Une synthèse de l'état des lieux prévu par l'article R. 212-36 ;

      2° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins ;

      3° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1, notamment des trajectoires de prélèvements sur la ressource en eau, l'identification des moyens prioritaires d'atteindre ces objectifs, notamment l'utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ;

      4° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ;

      5° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de celle-ci ;

      6° Un document identifiant les objectifs définis au 3° et les dispositions du règlement prévu par l'article R. 212-47 susceptibles d'avoir une incidence sur les orientations des schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme.

      Il comprend le cas échéant les documents, notamment cartographiques, identifiant les zones visées par les 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 212-5-1 ainsi que l'inventaire visé par le 2° des mêmes dispositions et l'arrêté de désignation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévu par l'article R. 211-77.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1098 du 2 décembre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures d'élaboration, de modification ou de révision des schémas d'aménagement et gestion des eaux dont l'engagement a été décidé après la date de publication du présent décret. Cependant, l'autorité chargée de mener ces procédures peut décider d'appliquer les articles R. 212-46 et R. 212-47, dans leur rédaction issue du même décret, dès lors que l'enquête publique ou la consultation du public, prévues respectivement par les articles L. 212-6, L. 212-7 et L. 212-9 n'a pas été lancée.

    • Article R212-47

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1098 du 2 décembre 2024 - art. 9

      Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut :

      1° Prévoir, à partir du volume disponible des masses d'eau superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d'utilisateurs.

      2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables :

      a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné ;

      b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 ;

      c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu par les articles R. 211-50 à R. 211-52.

      3° Edicter les règles nécessaires :

      a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3 ;

      b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime et par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

      c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l'article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article L. 212-5-1.

      4° Afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique, fixer des obligations d'ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I de l'article L. 212-5-1.

      Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à l'application des règles qu'il édicte. Lorsque ces documents cartographiques identifient avec une précision suffisante les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d'assèchement, d'imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, ces secteurs apparaissent dans les documents graphiques du règlement du plan local d'urbanisme prévus à l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1098 du 2 décembre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures d'élaboration, de modification ou de révision des schémas d'aménagement et gestion des eaux dont l'engagement a été décidé après la date de publication du présent décret. Cependant, l'autorité chargée de mener ces procédures peut décider d'appliquer les articles R. 212-46 et R. 212-47, dans leur rédaction issue du même décret, dès lors que l'enquête publique ou la consultation du public, prévues respectivement par les articles L. 212-6, L. 212-7 et L. 212-9 n'a pas été lancée.