Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article L131-3

    Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

    Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54

    I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.

    II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :

    1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

    2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;

    3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;

    4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

    5° Le développement des technologies propres et économes ;

    6° La lutte contre les nuisances sonores ;

    7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique ;

    8° Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie.

    III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.

    IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.

    Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie est le délégué territorial de l'agence.

    V.-L'agence assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur.

    Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.

    Le pôle de l'agence réalisant ces actions dispose de l'autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l'agence.

  • Article L131-4

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 57 (V)

    Le conseil d'administration de l'agence est composé :

    1° De représentants de l'Etat et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

    2° D'un député et d'un sénateur ;

    3° De représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

    4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

    5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 57 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.

  • Article L131-5-1

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018

    Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 44 (V)
    Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 39 (VD)
    Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

    Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

  • Article L131-6

    Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 57 (V)

    L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.

    Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes.

    L'agence délègue à la région, à la demande de cette dernière, l'attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d'économie circulaire prévus au titre de sa contribution au contrat de plan Etat-Région. L'agence ne peut s'opposer à la délégation d'un montant annuel de subventions et concours s'élevant à un maximum de 75 % de la moyenne des crédits annuels mobilisés par l'agence au titre du contrat de plan Etat-Région sur les trois dernières années. L'agence et la région volontaire concluent une convention de transition écologique régionale qui définit la durée de la délégation, le montant des subventions et concours délégués à la région, les critères d'attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation.