Article L429-33
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du gibier tombé sur un domaine de chasse appartenant à autrui, sans l'autorisation de celui à qui le droit de chasse appartient.
Article L429-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'a lieu que sur plainte. La plainte peut être retirée.
Article L429-35
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Pour le délit défini à l'article L. 429-34, les peines peuvent être portées au double s'il a été fait usage non d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes réunies.
Article L429-36
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Si le coupable du délit défini à l'article L. 429-34 se livre professionnellement à la chasse prohibée, il est puni de trois mois d'emprisonnement. Il peut, en outre, être privé des droits civiques et renvoyé sous la surveillance de la police.
Article L429-37
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
L'article L. 428-15 est applicable aux infractions prévues par ledit article telles qu'elles sont définies par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article L429-38
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Il y a récidive au sens du présent chapitre lorsque dans les deux ans qui ont précédé l'infraction le délinquant a été condamné en vertu du présent chapitre.
Article L429-39
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait avec lui au moment du délit défini à l'article L. 429-34 sont confisqués, ainsi que les lacets, pièges et autres engins, qu'ils appartiennent ou non au condamné.
Article L429-40
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibés en vertu de l'article L. 429-20, que ceux-ci appartiennent ou non au condamné.