Article L429-19
Version en vigueur depuis le 31/07/2003Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003
Modifié par Loi n°2003-698 du 30 juillet 2003 - art. 33 () JORF 31 juillet 2003
La nuit s'entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever.
Par dérogation à l'article L. 424-4 et dans le temps où la chasse est ouverte pour cette espèce, l'autorité administrative peut autoriser, dans les conditions qu'elle détermine, le tir de nuit du sanglier, à l'affût ou à l'approche, sans l'aide de sources lumineuses.
- Néant
Article L429-20
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
L'autorité administrative peut interdire tous modes ou engins de chasse ne servant pas à l'exercice régulier de la chasse.
Article L429-21
Version en vigueur du 21/09/2000 au 02/01/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 11
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.
Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.
Article L429-22
Version en vigueur du 21/09/2000 au 02/01/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 11
Les interdictions mentionnées à l'article L. 429-21 ne s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du tarif.