Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article L428-9

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/07/2013Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2013

      Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 11

      Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants.

      Il ordonne, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.

    • Article L428-10

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/07/2013Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2013

      Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 11

      Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement.

    • Article L428-11

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/07/2013Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2013

      Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 11

      Les objets énumérés à l'article L. 428-10, abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal.

    • Article L428-12

      Version en vigueur du 24/02/2005 au 01/01/2029Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 janvier 2029

      Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 174 () JORF 24 février 2005

      Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis de chasser valable et dûment validé sont condamnés au paiement des cotisations statutaires à la fédération départementale des chasseurs et à la Fédération nationale des chasseurs ainsi qu'au paiement des redevances cynégétiques exigibles prévues à l'article L. 423-19. Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine, avertit le condamné lorsqu'il est présent des conséquences qu'entraîne cette condamnation sur le paiement de ces cotisations et redevances.

      Le recouvrement du montant de cette condamnation est poursuivi même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale.

    • Article L428-13

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Les dispositions de l'article L. 428-12 sont également applicables à ceux qui ont chassé en temps prohibé.

      • Article L428-14

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 157

        En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 423-3 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.

        Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 423-3. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visée à l'article L. 423-2, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans.

      • Article L428-15

        Version en vigueur depuis le 04/02/2023Version en vigueur depuis le 04 février 2023

        Modifié par LOI n°2023-54 du 2 février 2023 - art. 6

        Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :

        1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ;

        1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l'occasion d'une action de chasse, d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

        2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes :

        a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;

        b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ;

        c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;

        d) La destruction d'animaux des espèces protégées ;

        e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;

        f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse ;

        g) La non-conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l'article L. 372-1 ;

        h) Le non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement définies en application de l'article L. 425-5.

      • Article L428-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

        Dans les cas mentionnés à l'article L. 428-15, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

        Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.


        Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

      • Article L428-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

        La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal judiciaire la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.


        Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.