Article R564-1
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
La mission générale de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat, en vertu de l'article L. 564-1, est assurée, en métropole, par les services de prévision des crues des services déconcentrés ou des établissements publics et, dans les départements d'outre-mer, par les cellules de veille hydrologique.
Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs désigne, dans chacun des bassins délimités en application de l'article L. 212-1, le ou les services de prévision des crues, la ou les cellules de veille hydrologiques auxquels cette mission est confiée. Il définit leur zone de compétence à partir des sous-bassins hydrographiques et détermine leurs attributions. Il désigne les préfets sous l'autorité desquels ils sont placés.Article R564-2
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
L'Etat met également en place, en application de l'article L. 564-1, un dispositif national de vigilance en matière de crues, assurant, notamment, la transmission aux préfets, maires et services concernés des informations de prévision et de suivi des crues leur permettant de répondre aux situations de crise ainsi que l'information des populations au moyen de bulletins d'information sur le niveau de danger des crues et de conseils de comportement.
Article R564-3
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
La responsabilité opérationnelle du dispositif national de vigilance défini à l'article R. 564-2 est confiée au service à compétence nationale chargé de l'hydrométéorologie et de l'appui à la prévision des inondations.
Les services de prévision des crues et les cellules de veille hydrologiques mentionnés à l'article R. 564-1 préparent les éléments nécessaires à la mise en œuvre du dispositif national de vigilance en matière de crues.
Article R564-4
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 fixe les principes selon lesquels s'effectuent, sur l'ensemble du bassin hydrographique, la surveillance et la prévision des crues ainsi que la transmission des informations les concernant.
Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs définit le contenu de ce schéma directeur.Article R564-5
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Le préfet coordonnateur de bassin élabore et soumet, pour avis, le projet de schéma directeur aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département et aux préfets de zone de défense et de sécurité concernés ainsi qu'à l'autorité exécutive de chacune des collectivités territoriales ou groupements ayant mis en place leurs propres dispositifs de surveillance des crues.
Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis, pour avis, au comité de bassin et, pour avis conforme, au service mentionné à l'article R. 564-2.
A l'exception de celui de ce service, les avis des autres autorités et organismes consultés sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.
A l'issue de ces consultations, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues.
Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.Article R564-6
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
La révision d'ensemble du schéma directeur de prévision des crues et sa publication suivent les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. La révision intervient, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision.
Le schéma directeur de prévision des crues peut être modifié en cours d'application lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Ces modifications sont approuvées par arrêté, après avis du service mentionné à l'article R. 564-2.
Article R564-7
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Pour chacun des sous-bassins mentionnés à l'article R. 564-1, un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues ainsi qu'à la transmission de l'information sur les crues met en œuvre le schéma directeur de prévision des crues.
Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs définit le contenu de ces règlements.Article R564-8
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
Pour chaque sous-bassin, le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique concerné élabore et soumet, pour avis, le projet de règlement aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département et aux préfets de zone de défense et de sécurité concernés ainsi qu'à l'autorité exécutive de chacune des collectivités territoriales ou groupements ayant mis en place leurs propres dispositifs de surveillance des crues.
Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis, pour avis conforme, au service mentionné à l'article R. 564-2.
A l'exception de celui de ce service, les avis des autres autorités et organismes consultés sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de règlement.
A l'issue de ces consultations, le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique arrête le règlement et définit les modalités de sa mise à disposition.
Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.Article R564-9
Version en vigueur depuis le 21/04/2023Version en vigueur depuis le 21 avril 2023
La révision d'ensemble du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues ainsi que sa publication suivent les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. Elle intervient, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision.
Le règlement peut être modifié en cours d'application lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Ces modifications sont approuvées par arrêté du préfet chargé de son élaboration, après avis du service mentionné à l'article R. 564-2.
Article R564-10
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/04/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 avril 2023
Abrogé par Décret n°2023-284 du 18 avril 2023 - art. 1
Le préfet arrête le règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues, et définit les modalités de sa mise à disposition.
Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
Article R564-11
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/04/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 avril 2023
Abrogé par Décret n°2023-284 du 18 avril 2023 - art. 1
La révision du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues suit les formes prévues pour son élaboration.
Elle doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision.
Article R564-12
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/04/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 avril 2023
Abrogé par Décret n°2023-284 du 18 avril 2023 - art. 1
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile, de l'équipement et des transports précise le contenu des règlements relatifs à la surveillance et à la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues, ainsi que les modalités de leur élaboration.