Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article D531-1

      Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

      Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés mentionnés à l'article L. 531-1 sont obtenus notamment par les techniques définies ci-après :

      1° Les techniques de recombinaison de l'acide nucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique par l'insertion de molécules d'acide nucléique produites par quelque moyen que ce soit, en dehors d'un organisme, dans un virus, dans un plasmide bactérien ou dans tout autre système vecteur, et leur incorporation dans un organisme hôte dans lequel elles ne sont pas présentes à l'état naturel mais dans lequel elles peuvent se multiplier de façon continue ;

      2° Les techniques impliquant l'incorporation directe dans un micro-organisme ou dans un organisme de matériaux héréditaires préparés à l'extérieur du micro-organisme, ou de l'organisme, la macro-injection, la micro-injection, la micro-encapsulation et la macro-encapsulation, l'électroporation et l'utilisation de microprojectiles ;

      3° Les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériaux génétiques héréditaires sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage, au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle.

    • Article D531-2

      Version en vigueur depuis le 17/04/2025Version en vigueur depuis le 17 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-345 du 14 avril 2025 - art. 1

      Les techniques mentionnées à l'article L. 531-2, qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique ou qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle et dont la sécurité pour la santé publique ou l'environnement est avérée depuis longtemps, sont les suivantes :

      1° A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide nucléique recombinant ou à des organismes génétiquement modifiés :

      a) La fécondation in vitro ;

      b) Les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation ou l'infection virale ;

      c) L'induction polyploïde ;

      2° A condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux :

      a) La mutagenèse aléatoire ;

      b) La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules de n'importe quelle espèce eucaryote, y compris d'hybridomes, et les fusions de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles ;

      c) L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions ;

      d) L'autoclonage, qui consiste en la suppression de séquences de l'acide nucléique dans une cellule d'un organisme, suivie ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique ou d'un équivalent synthétique, avec ou sans étapes mécaniques ou enzymatiques préalables, dans des cellules de la même espèce ou dans des cellules d'espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique qui peuvent échanger du matériel génétique par le biais de processus physiologiques naturels, si le micro-organisme qui en résulte ne risque pas de causer des maladies pouvant affecter l'homme, les animaux ou les végétaux et s'il est utilisé en milieu confiné.

      L'autoclonage peut comporter l'utilisation des vecteurs recombinants dont une longue expérience a montré que leur utilisation dans les micro-organismes concernés était sans danger.

    • Article D531-3

      Version en vigueur depuis le 26/09/2011Version en vigueur depuis le 26 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 2

      Les techniques et les définitions mentionnées aux articles D. 531-1 et D. 531-2 sont interprétées et mises en œuvre en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire.

    • Article D531-4

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 2

      En application de l'article L. 532-1, les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en groupes, en fonction des classes de risque et des critères définis ci-après :

      1° Le groupe I est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes non pathogènes de classe 1 de risque pour lesquels la nature du vecteur ou de la séquence donnée ne justifie pas une modification de classe de risque.

      Sont classés dans ce groupe les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés répondant à tous les critères suivants :

      a) L'organisme, en particulier le micro-organisme, récepteur ou parental, n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ;

      b) Le vecteur et l'insert sont de telle nature qu'ils ne puissent pas doter l'organisme, et notamment le micro-organisme, génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l'environnement ;

      c) L'organisme, en particulier le micro-organisme, génétiquement modifié n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l'environnement.

      2° Le groupe II est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés autres que ceux mentionnés au I ci-dessus et comprend notamment les micro-organismes des classes de risque 2, 3 et 4. Ces classes de risque correspondent, respectivement, aux groupes 2, 3 et 4 tels que définis à l'article R. 231-61-1 du code du travail.

    • Article D531-5

      Version en vigueur du 08/12/2008 au 26/09/2011Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 26 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 2
      Modifié par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 2

      En ce qui concerne les utilisations au sens des dispositions législatives du présent titre pratiquées à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement, lorsque certains critères mentionnés à l'article D. 531-4 peuvent ne pas être applicables, le Haut Conseil des biotechnologies propose un classement selon des critères permettant autant que possible d'assurer une équivalence avec ceux fixés au même article.

    • Article D531-6

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 2

      Les techniques et les définitions mentionnées aux articles D. 531-1 à D. 531-4 sont interprétées et mises en oeuvre en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire.

    • Article D531-7

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

      La commission de génie génétique est placée auprès des ministres chargés de la recherche et de l'environnement.

      Elle évalue les risques que présentent les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation des techniques de génie génétique.

      Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques pour la santé publique ou l'environnement liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques.

      Elle est consultée sur l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés dans les conditions prévues par les articles R. 532-5 et R. 515-32 à R. 515-36.

    • Article D531-8

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

      La commission de génie génétique peut être consultée sur toute question qui se rapporte au transfert d'éléments génétiques, dans des hôtes naturels ou non à ces éléments, permettant d'obtenir des organismes biologiques génétiquement modifiés.

    • Article D531-9

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

      Pour l'élaboration de ses avis, la commission de génie génétique définit :

      1° Des classes d'organismes biologiques, au regard de leurs dangers potentiels ;

      2° Les critères d'assimilation à une classe déterminée pour les organismes biologiques génétiquement modifiés dans les conditions mentionnées à l'article D. 531-8.

    • Article D531-10

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

      La commission de génie génétique émet des recommandations relatives aux précautions à prendre dans les laboratoires et les activités de recherche.

      Elle établit, en outre, un rapport annuel qui est adressé au ministre chargé de la recherche ainsi qu'aux autres ministres intéressés. Ce rapport retrace l'activité de la commission et comprend notamment une synthèse des observations recueillies dans le cadre de la procédure d'information prévue à l'article L. 532-4 ainsi que des suites réservées à ces observations.

      Ce rapport peut comprendre des contributions personnelles de membres de la commission.

      Il est transmis par le Gouvernement au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.

    • Article D531-11

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

      La commission de génie génétique peut être saisie par le ministre chargé de la recherche ou par tout ministre souhaitant la consulter.

      Ses avis de portée générale peuvent être rendus publics.

    • Article D531-12

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

      La commission de génie génétique peut être également saisie par toute personne publique ou privée concernée, en vue du classement d'un organisme biologique, d'une expérience, ainsi que pour la révision d'un classement antérieur.

    • Article D531-13

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

      I. - La commission de génie génétique comprend :

      1° Un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;

      2° Dix-neuf membres désignés en raison de leur compétence scientifique reconnue dans les domaines se rapportant au génie génétique, à la protection de la santé publique ou à la protection de l'environnement, dont six membres choisis parmi les scientifiques ayant une compétence en matière de protection de la santé publique et de l'environnement :

      a) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

      b) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

      c) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la santé ;

      d) Sept membres désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la défense, de l'enseignement supérieur, de l'industrie, de l'intérieur et du travail.

      II. - Les membres de la commission de génie génétique sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'environnement, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable.

      III. - Le président est désigné sur proposition des membres de la commission de génie génétique selon les mêmes modalités que celles prévues au II. En cas de partage égal des voix, sa voix est prépondérante.

      IV. - Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

    • Article D531-14

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

      Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de la recherche assisté du ministère chargé de l'environnement pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement.

      Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de l'environnement assisté du ministère chargé de la recherche pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

      Les agents chargés du secrétariat participent aux séances de la commission.

      En tant que de besoin, la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts de son choix.

      La commission veille à préserver la confidentialité des informations dont elle a à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.

      Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par la commission, sont tenus au secret professionnel.

      La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut créer des groupes de travail dont elle fixe la composition.

      Entre deux réunions, le président, dans les conditions fixées par la commission, peut être habilité à donner un avis, au nom de la commission, sur des dossiers ne présentant pas une spécificité particulière.

      Le président peut déléguer en tant que de besoin sa signature à un ou plusieurs membres de la commission nommément désignés.

      Les dossiers ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord du président de la commission de génie génétique.

      La commission définit les autres modalités de son fonctionnement.

    • Article R531-7

      Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
      Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

      Le Haut Conseil des biotechnologies mentionné à l'article L. 531-3 est placé auprès des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, de l'agriculture, de la santé et de la recherche.

      • Article R531-8

        Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

        Le mandat du président du haut conseil, des présidents des comités ainsi que des membres des comités est de cinq ans renouvelable. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement du haut conseil.

      • Article R531-9

        Version en vigueur du 12/11/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 novembre 2017 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Modifié par Décret n°2017-1550 du 9 novembre 2017 - art. 1

        Le comité scientifique est composé de quarante membres maximum, y compris son président, dont :

        - au moins trois spécialistes en génétique, notamment en génie génétique et en génétique des populations ;

        - au moins trois spécialistes en biologie moléculaire ;

        - au moins trois spécialistes en microbiologie ;

        - au moins dix spécialistes en protection de la santé humaine et animale, notamment en santé publique, en sciences vétérinaires, en toxicologie, en épidémiologie, en allergologie, en pharmacologie, en virologie, en thérapie génique, en entomologie et en recherche impliquant la personne humaine ;

        - au moins quatre spécialistes en sciences agronomiques ;

        - au moins un spécialiste en statistiques ;

        - au moins trois spécialistes en sciences appliquées à l'environnement, notamment en biodiversité ou en écologie ;

        - au moins un spécialiste en écotoxicologie.

      • Article R531-10

        Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

        La nomination des membres du comité scientifique intervient à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures rendue publique par tout moyen, notamment par voie électronique.

        Les candidats adressent au secrétariat du Haut Conseil des biotechnologies un dossier comportant une lettre de motivation, un curriculum vitae, assorti d'une liste de leurs publications, et une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations dont les activités, produits ou intérêts entrent dans le champ de compétence du haut conseil.

      • Article R531-12

        Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Modifié par DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 3

        Le comité économique, éthique et social est composé, outre son président, de trente-trois membres :

        1° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son président ;

        2° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

        3° Trois représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

        4° Un représentant des associations ou unions d'associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, sur proposition de l'association ou de l'union à laquelle il appartient ;

        5° Six représentants d'organisations professionnelles agricoles, à raison d'un représentant de chaque organisation agricole d'exploitants agricoles représentatives, dont un représentant de l'agriculture biologique et un représentant de l'apiculture, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

        6° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie agroalimentaire, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;

        7° Un représentant des entreprises de commerce de détail, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;

        8° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie pharmaceutique, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;

        9° Deux représentants d'organisations professionnelles de producteurs et de distributeurs de semences, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

        10° Un représentant d'organisations professionnelles des agriculteurs producteurs de leurs propres semences, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;

        11° Deux représentants d'organisations professionnelles des salariés des entreprises concernées par les biotechnologies, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

        12° Un représentant de l'Association des maires de France, désigné par son président ;

        13° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;

        14° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;

        15° Un député et un sénateur de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, désignés par le président de l'office ;

        16° Six personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines juridique, économique ou sociologique.

        Chacun des membres mentionnés du 1° au 15° dispose d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions que lui.

      • Article R531-13-1

        Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Création DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 5

        Sur proposition des présidents de comité, le président du Haut Conseil des biotechnologies peut constituer des sous-comités spécialisés au sein de chaque comité. Un comité peut déléguer, à titre ponctuel ou permanent, à un sous-comité le pouvoir d'émettre un avis ou une recommandation au nom de ce comité.

        Le président d'un comité peut appeler à participer à titre consultatif aux travaux du comité ou du sous-comité des personnes faisant partie de l'autre comité ou de personnes non-membres du Haut Conseil des biotechnologies et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.

      • Article R531-14

        Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

        I. – Les saisines du Haut Conseil des biotechnologies par l'une des instances ou autorités mentionnées au 1° de l'article L. 531-3 sont adressées au président du conseil. Elles sont motivées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le président décide de la suite à leur donner après consultation du bureau du haut conseil.

        II. – En application du 1° de l'article L. 531-3, le Haut Conseil des biotechnologies peut s'autosaisir de toute question relevant de son domaine de compétence.

        III. – Sans préjudice du 1° de l'article L. 531-3, le Haut Conseil des biotechnologies peut être saisi de toute question concernant son domaine de compétence par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la recherche ou de la consommation.

      • Article R531-15

        Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

        Pour l'élaboration de ses avis sur les demandes d'agrément en vue de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le haut conseil définit :

        – des groupes d'organismes biologiques génétiquement modifiés, au regard de leurs dangers potentiels ;

        – les critères d'assimilation à un groupe déterminé pour les organismes biologiques génétiquement modifiés ;

        – des classes de confinement des utilisations confinées.

      • Article R531-15-1

        Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Création DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 6

        Pour l'élaboration de ses avis sur les demandes d'autorisation de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d'aliments génétiquement modifiés pour animaux, le haut conseil fait porter son évaluation sur les impacts environnementaux, et intègre dans ses avis l'évaluation des impacts sanitaires fournie par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
      • Article R531-16

        Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Modifié par DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 7

        La consultation du Haut Conseil des biotechnologies prévue au 5° de l'article L. 531-3 a lieu à l'initiative du comité de surveillance biologique du territoire mentionné au II de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime.

        Le haut conseil est informé régulièrement des résultats de cette surveillance, en ce qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés, par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R531-17

        Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

        Le président du Haut Conseil des biotechnologies élabore le règlement intérieur qui est adopté à la majorité des deux tiers des membres du haut conseil réuni en séance plénière.

        Le règlement intérieur précise notamment les règles de déontologie applicables aux membres du haut conseil. Il prévoit à cet effet les conditions dans lesquelles les membres du haut conseil s'abstiennent de prendre part aux discussions et aux votes en cas de conflit d'intérêts, les conditions dans lesquelles ils peuvent rendre publique leur position sur les avis rendus par le haut conseil, ainsi que les modalités de retranscription des débats permettant de garantir la confidentialité des informations mentionnées à l'article R. 531-24.

      • Article R531-18

        Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

        Le bureau du Haut Conseil des biotechnologies est constitué du président du haut conseil ainsi que des présidents et vice-présidents des comités.

        Le bureau décide des modalités de traitement de chaque saisine adressée au haut conseil en application du 1° de l'article L. 531-3.

      • Article R531-19

        Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

        Le Haut Conseil des biotechnologies peut demander des informations complémentaires directement au demandeur de l'agrément mentionné à l'article L. 532-3, au signataire de la déclaration mentionnée à l'article L. 532-3 ou au demandeur de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-3 et L. 533-5. Il en informe l'autorité administrative compétente.

      • Article R531-20

        Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

        Le comité économique, éthique et social peut saisir par écrit le comité scientifique de toute question qui lui paraît pertinente. Le comité scientifique y répond sous la même forme dans la limite de ses compétences.

      • Article R531-21

        Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

        Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'avis portant sur une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du comité économique, éthique et social ou un membre désigné par lui peut assister en tant qu'observateur aux débats du comité scientifique.

      • Article R531-22

        Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Modifié par DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 8

        En cas de vacance ou d'empêchement du président du Haut Conseil des biotechnologies, le président du comité scientifique assure l'intérim, et transmet notamment les avis mentionnés à l'article L. 531-4 à l'autorité administrative compétente.

      • Article R531-23

        Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

        Le rapport annuel d'activité du Haut Conseil des biotechnologies, mentionné au 7° de l'article L. 531-3, est adopté en séance plénière. Il comporte la liste des avis rendus, des recommandations et des réponses aux saisines.

        Le rapport est transmis aux présidents des assemblées et aux ministres concernés. Il fait l'objet d'une publication par voie électronique.

      • Article R531-24

        Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

        Le Haut Conseil des biotechnologies rend publics ses avis et recommandations, notamment par voie électronique. Ceux-ci font état des positions divergentes exprimées.

        Le haut conseil préserve la confidentialité des informations qu'il est amené à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par le haut conseil, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l' article 226-13 du code pénal .

      • Article R531-25

        Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

        Les membres du comité scientifique adressent au président du haut conseil, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, la déclaration mentionnée à l'article R. 531-10.

        Cette déclaration est rendue publique, notamment par voie électronique. Elle est régulièrement actualisée.

        Les membres du comité scientifique ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis mentionnées au 2° de l'article L. 531-3 s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.

      • Article R531-26

        Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

        Les membres du comité économique, éthique et social adressent au président du haut conseil, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration comportant les indications mentionnées à l'article R. 531-10.

      • Article R531-27

        Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

        Les membres du haut conseil et les experts désignés par le haut conseil perçoivent une indemnité en rémunération des travaux qu'ils réalisent. Ces indemnités fixées par catégorie de travaux sont arrêtées par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la recherche et de la consommation.

        Le remboursement des frais de déplacement des membres du haut conseil ainsi que des experts est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    • Article D531-15

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/03/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-279 du 21 mars 2008 - art. 5 (V)

      La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire mentionnée à l'article L. 531-4 est placée auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.

    • Article D531-16

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/03/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-279 du 21 mars 2008 - art. 5 (V)

      La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire peut être consultée par tout ministre intéressé sur les questions relevant de ses compétences. Elle peut également être consultée par toute personne intéressée, publique ou privée.

      Ses avis de portée générale peuvent être rendus publics.

    • Article D531-17

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/03/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-279 du 21 mars 2008 - art. 5 (V)

      I. - Cette commission comprend dix-huit membres :

      1° Un représentant des industries mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés ;

      2° Un représentant de la production agricole ;

      3° Un représentant d'une association de défense des consommateurs ;

      4° Un représentant d'une association de défense de l'environnement ;

      5° Un représentant des salariés des industries mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés ;

      6° Un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques désigné par son président ;

      7° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences juridiques ;

      8° Onze experts scientifiques désignés en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant au génie biomoléculaire.

      II. - Ses membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pour une durée de trois ans renouvelable. Les ministres chargés de la santé, de la consommation et de la défense sont consultés sur ces nominations, leur avis étant réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai d'un mois.

      III. - Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux réunions de la commission.

    • Article D531-18

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/03/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-279 du 21 mars 2008 - art. 5 (V)

      Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés dans les mêmes conditions. Toutefois, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

    • Article D531-19

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/03/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-279 du 21 mars 2008 - art. 5 (V)

      Le président de la commission est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de l'environnement, pour une durée de trois ans renouvelable.

    • Article D531-20

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/03/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-279 du 21 mars 2008 - art. 5 (V)

      Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'agriculture assisté du ministère chargé de l'environnement. Les agents chargés du secrétariat assistent aux réunions de la commission.

    • Article D531-21

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/03/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-279 du 21 mars 2008 - art. 5 (V)

      La commission peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix pour l'examen d'une question particulière.

    • Article D531-22

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/03/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-279 du 21 mars 2008 - art. 5 (V)

      Les membres de la commission, ainsi que les experts ou toutes autres personnes consultées par la commission, veillent à assurer la confidentialité des données qu'ils sont amenés à connaître, notamment celles protégées par le droit de la propriété industrielle.