Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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      • Article R523-1

        Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

        Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'évaluation et au contrôle des risques présentés par les substances existantes conformément aux articles 9, 10, 12, 13 et 16 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes.

      • Article R523-2

        Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

        Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'exportation et à l'importation de certains produits chimiques dangereux conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement n° 304/2003/CE du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux.

      • Article R523-3

        Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

        Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à la production, l'importation, l'exportation, l'offre, l'utilisation et la récupération de substances qui appauvrissent la couche d'ozone conformément aux articles 3, 4 et 6 du règlement n° 2037/2000/CEE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

    • Article D523-4

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1

      La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.

      Lorsqu'ils lui sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, la commission peut, si elle le juge utile, prendre position sur les avis de l'Agence européenne des produits chimiques mentionnés au paragraphe 4 de l'article 8 ou au paragraphe 3 de l'article 14 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.

      Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.

    • Article D523-5

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1

      I.-La commission comprend :

      1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;

      2° Un premier collège représentant l'Etat composé de :

      a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

      b) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de la santé ;

      c) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

      d) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

      e) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

      f) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de de la recherche ;

      g) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé du travail ;

      3° Un deuxième collège composé de quatre représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;

      4° Un troisième collège composé de deux représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

      5° Un quatrième collège composé de deux représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

      6° Un cinquième collège composé des représentants d'organismes d'expertise suivants :

      a) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

      b) Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail ;

      c) Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

      d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

      e) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;

      f) Un représentant des organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.

      II.-Les membres énumérés aux 3°, 4° et 5° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      Le représentant de l'organisme visé au f du 6° du I est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du ministre chargé de la santé.

      Ces membres ainsi que leurs suppléants, de même que le président et le vice-président, sont nommés pour une durée de cinq ans.

      III-En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.

    • Article D523-6

      Version en vigueur du 16/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 février 2015 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 6 (V)
      Création DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3
      Modifié par Arrêté 2015-02-16 BO du MEDDE du 25 mars 2015

      Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.

      Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.

      Lors de chaque vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.

      La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.

    • Article D523-7

      Version en vigueur du 16/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 février 2015 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 6 (V)
      Création DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3
      Modifié par Arrêté 2015-02-16 BO du MEDDE du 25 mars 2015

      Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
    • Article R523-4

      Version en vigueur du 10/05/2011 au 16/02/2015Version en vigueur du 10 mai 2011 au 16 février 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3

      La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.

      Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 pour lesquelles la France est Etat membre rapporteur ou rapportées par un autre Etat membre de l'Union européenne. A cet effet, lorsque la France est Etat membre rapporteur, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

      Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

      Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.

      Ses avis peuvent être rendus publics.

    • Article R523-5

      Version en vigueur du 01/05/2012 au 16/02/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 16 février 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3
      Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
      Modifié par Décret n°2011-578 du 25 mai 2011 - art. 5 (Ab)

      I.-La commission comprend :

      1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;

      2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :

      a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

      b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

      c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

      d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

      e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

      f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

      g) Un représentant du ministre chargé du travail ;

      3° Un deuxième collège composé de :

      a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;

      b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

      c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

      4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de :

      a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

      b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;

      c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

      d) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

      e) Un représentant des centres antipoison ;

      f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.

      II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.

      Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.

      Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.

    • Article R523-6

      Version en vigueur du 10/05/2011 au 16/02/2015Version en vigueur du 10 mai 2011 au 16 février 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3

      Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.

      La commission se réunit sur convocation de son président.

      Pour l'examen des dossiers, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la commission. La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix. Elle peut créer des groupes de travail spécialisés dont elle fixe la composition et le mandat.

      Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.

      Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.

    • Article R523-7

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/02/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 février 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3
      Abrogé par Décret n°2011-578 du 25 mai 2011 - art. 5 (Ab)

      Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.

    • Article D523-8

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-662 du 26 mai 2021 - art. 2 (VD)

      Pour l'application de l'article L. 521-2, le Comité français d'accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, sous la forme d'inspections et de vérifications, conformément aux annexes I et II du présent article.

      Annexes I et II à l'article D. 523-8 figurent en fin de titre.

      La périodicité des inspections des installations d'essais effectuées par le Comité français d'accréditation ne peut excéder vingt-quatre mois.


      Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2021-662 du 26 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2021.

    • Article D523-9

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-662 du 26 mai 2021 - art. 3

      Chaque année, le Comité français d'accréditation établit et publie sur son site internet un rapport relatif à l'application des bonnes pratiques de laboratoire en France pour les essais mentionnés à l'article L. 521-2. Ce rapport contient une liste des laboratoires inspectés, la date à laquelle ces inspections ont été faites et un bref résumé des conclusions des inspections. Il est transmis aux services compétents de la Commission européenne et de l'Organisation de coopération et développement économiques.


      Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2021-662 du 26 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2021.

    • Article D523-10

      Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-662 du 26 mai 2021 - art. 4

      Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais mentionnés à l'article L. 521-2 adresse une demande de conformité au Comité français d'accréditation.

      Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par le Comité français d'accréditation ou par une autre autorité de vérification en matière de bonnes pratiques de laboratoire signataire d'un accord de reconnaissance réciproque, le Comité français d'accréditation constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexes I et II de l'article D. 523-8 ont été bien appliquées.

      A l'issue de ce contrôle et s'il est satisfaisant, le directeur général du Comité français d'accréditation prend une décision reconnaissant, au nom de l'Etat, la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire selon les modalités prévues aux annexes I et II de l'article D. 523-8.

      Toute décision prise par le directeur général du Comité français d'accréditation en application de l'article L. 521-2 est transmise, à sa demande, au ministre chargé de la santé. Le dossier ayant correspondant à cette décision est transmis, à sa demande, au ministre chargé de la santé.


      Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2021-662 du 26 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2021.

    • Article D523-11

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juin 2021

      Abrogé par Décret n°2021-662 du 26 mai 2021 - art. 5

      Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais mentionnés à l'article D. 523-8 adresse une demande de contrôle de conformité au groupe interministériel des produits chimiques, avec copie au Comité français d'accréditation (COFRAC) ou à un autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance réciproque.

      Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par l'organisme d'accréditation, le groupe interministériel des produits chimiques constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexes de l'article D. 523-8 ont été bien appliquées.

      A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire selon les dispositions contenues dans les annexes à l'article D. 523-8.