Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article D511-1

      Version en vigueur du 30/07/2010 au 19/12/2011Version en vigueur du 30 juillet 2010 au 19 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
      Modifié par Décret n°2010-882 du 27 juillet 2010 - art. 3
      Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)

      I.-Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre.

      II.-Il assiste également les ministres chargés de la sûreté nucléaire.

      Il donne son avis sur :

      -les projets de décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

      -les projets d'arrêtés mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

      -sur la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, les projets de décisions à caractère réglementaire de cette autorité, prévues au II de l'article 3 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné ;

      -les projets de décrets prévus à l'article 35 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.

      Le conseil peut être saisi par chacun des ministres chargés de la sûreté nucléaire de toute question relative aux installations nucléaires de base.

      Les avis du conseil sont joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

      III.-Lorsque le conseil siège en application du II, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux séances et y présenter ses observations.

    • Article D511-2

      Version en vigueur du 07/09/2011 au 19/12/2011Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 19 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
      Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6
      Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)

      Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé comme suit :

      1° Membres de droit :

      a) Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

      b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

      c) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

      d) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

      e) Le chef du service des risques technologiques à la direction générale de la prévention des risques ou son représentant ;

      f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;

      g) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture ou son représentant.

      2° Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des installations classées :

      a) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de prévention des pollutions et des risques ;

      b) Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont notamment deux proposés par le Mouvement des entreprises de France, deux par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

      c) Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ;

      d) Deux membres du Haut Conseil de la santé publique sur proposition de son président ;

      e) Trois membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement ;

      f) Trois maires nommés par le ministre chargé des installations classées sur proposition de l'Association des maires de France.

    • Article D511-3

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2

      Le conseil comprend, en outre, un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.

    • Article D511-4

      Version en vigueur du 23/02/2009 au 19/12/2011Version en vigueur du 23 février 2009 au 19 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-212 du 20 février 2009 - art. 1

      Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du conseil par le ministre chargé des installations classées. Ils sont nommés par arrêté ministériel, ainsi que le secrétaire général. Ce dernier est un agent de la direction générale de la prévention des risques. Il a voix consultative.

    • Article D511-5

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2

      Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière à participer à la délibération du conseil, avec voix consultative.

    • Article D511-7

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2

      Le conseil se réunit sur convocation de son président.

    • Article D511-8

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2

      Pour l'examen de certaines questions, le conseil peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition et le mandat.

    • Article R511-9

      Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

      La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.


      L'annexe au présent article est consultable sur le site Légifrance aux références suivantes :

    • Article R511-10

      Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 8

      I.-Les substances et mélanges dangereux mentionnés au I de l'article L. 515-32 sont les substances et mélanges dangereux et assimilés tels que définis à la rubrique 4000 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, qui sont visés par les rubriques comprises entre 4100 et 4799, et celles numérotées 2760-4 et 2792.

      Il est défini, au sein de ces rubriques, des quantités dénommées quantités seuil haut ainsi que, pour certaines d'entre elles, des quantités seuil bas.

      II.-Les installations mentionnées au I de l'article L. 515-32 sont les installations seuil bas et les installations seuil haut définies au III.

      Les installations mentionnées à l'article L. 515-36 sont les seules installations seuil haut.

      III.-Les installations seuil haut sont celles répondant à la règle de dépassement direct seuil haut ou à la règle de cumul seuil haut définies à l'article R. 511-11.

      Les installations seuil bas sont celles, autres que les installations seuil haut, répondant à la règle de dépassement direct seuil bas ou à la règle de cumul seuil bas définies à l'article R. 511-11.

    • Article R511-11

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 6

      I. – Une installation répond respectivement à la " règle de dépassement direct seuil bas ” ou à la " règle de dépassement direct seuil haut ” lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont susceptibles d'être présents dans les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site en quantité supérieure ou égale respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne.

      Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799,2760-4 et 2792.

      Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de quantité seuil bas ne sont pas considérées.

      II. – Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site répondent respectivement à la " règle de cumul seuil bas ” ou à la " règle de cumul seuil haut ” lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 :

      a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

      Sa = ∑ q x/ q x, a

      où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, a ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

      b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

      Sb = ∑ q x/ q x, b

      où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, b ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

      c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

      Sc = ∑ q x/ q x, c

      où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, c ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4,2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

      d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas ;

      e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les quantités " qx ” si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement.


      Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

    • Article R511-12

      Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

      Création Décret n°2014-285 du 3 mars 2014 - art. 3

      Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d'une installation vis-à-vis de la nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9, par ordre de priorité, dans une des rubriques 2700 à 2799, 4700 à 4799, 4800 à 4899, si la substance ou le mélange est visé par l'une de ces rubriques ou, à défaut, dans la rubrique présentant la quantité seuil haut la plus basse parmi celles numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux.

      En cas d'égalité des quantités seuil haut des rubriques numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux, l'installation est classée dans celle de ces rubriques présentant, en cas d'égalité, par ordre de priorité :

      – la quantité seuil bas la plus basse ;

      – le seuil d'autorisation le plus bas ;

      – le seuil d'enregistrement le plus bas ;

      – le seuil de déclaration le plus bas.