Article R431-1
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
En application de l'article L. 431-5, la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 431-3, est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.
Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.
Article R431-2
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
I. - La demande comprend notamment les indications suivantes :
1° L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
2° La dénomination et la situation du plan d'eau ;
3° La situation cadastrale ;
4° La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
5° Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
II. - Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
Article R431-3
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît souhaitable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.
Article R431-4
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R. 431-3.
Article R431-5
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
Article R431-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au représentant de l'Office français de la biodiversité dans la région, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article R431-7
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-978 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007
Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel.
Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent.
Article R431-8
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
Sauf dans les cas de piscicultures destinées à la valorisation touristique, l'autorisation ou la concession ne peut être accordée que si les modes de récolte du poisson envisagés excluent la capture à l'aide de lignes.
Article R431-9
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
La délivrance de l'autorisation ou de la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations classées ou au domaine.
Article R431-10
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
L'introduction de poissons dans les piscicultures est soumise aux dispositions des articles L. 432-10, L. 432-12 et des articles de la section 4 du chapitre II du présent titre.
Article R431-11
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées :
1° Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernée par l'aménagement ;
2° Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
Article R431-12
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Les demandes d'autorisation de pisciculture sont adressées au préfet.
Article R431-13
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Le dossier de demande comporte les pièces et indications suivantes :
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du demandeur ;
2° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
3° La justification des titres du demandeur exigés à l'article R. 431-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
4° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et de ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
5° L'objet de la pisciculture ;
6° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte du poisson ;
7° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées afin, notamment, de maintenir la qualité de l'eau et de ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
8° Le programme des vidanges prévu ;
9° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du demandeur eu égard à l'opération projetée.
Article R431-14
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.
Article R431-15
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :
1° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 431-8 ;
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 431-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies aux articles R. 122-1 à R. 122-15.
Article R431-16
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
Article R431-17
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par les articles R. 123-1 à R. 123-23. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article R. 123-7 comprend les pièces mentionnées à l'article R. 431-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.
L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.
Article R431-18
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-4.
Article R431-19
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/10/2006Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 34 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.
Article R431-20
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
L'autorisation délivrée par le préfet détermine :
1° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;
2° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;
3° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
Article R431-21
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Le titulaire de l'autorisation informe le préfet de la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut commencer avant cette notification.
En cas de défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées, le préfet met le demandeur en demeure de satisfaire dans un délai déterminé aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
Article R431-22
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
1° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
Article R431-23
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
Article R431-24
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée au préfet deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 431-11 à R. 431-21. Toutefois, les formalités prévues au 2° de l'article R. 431-15 et aux articles R. 431-16 et R. 431-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le titulaire de l'autorisation est réputé renoncer au bénéfice de cette dernière.
Article R431-25
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
En cours d'autorisation, le changement de titulaire peut être autorisé par le préfet, sur la demande du permissionnaire et du postulant qui doivent fournir les pièces et indications mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 431-13.
Article R431-26
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le titulaire de l'autorisation est tenu de remettre les lieux en état.
Article R431-27
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 435-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.
Article R431-28
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 431-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 431-11. Les dispositions de l'article R. 431-14 sont applicables aux concessions.
Article R431-29
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du domaine public fluvial et des services fiscaux :
1° Soit rejette la demande si le projet ne répond pas aux conditions prévues au 1° de l'article R. 431-15, s'il est de nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou privé concerné ;
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies au 2° de l'article R. 431-15 et à l'article R. 431-16. Dès réception de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et conditions prévues aux articles R. 431-17 et R. 431-18.
Article R431-30
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/10/2006Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 34 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées, qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.
Article R431-31
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
I. - L'acte de concession détermine :
1° Les prescriptions prévues à l'article R. 431-20 ;
2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
II. - La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le demandeur des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
Article R431-32
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 431-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.
Article R431-33
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 431-21 et à l'article R. 431-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.
Article R431-34
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Les dispositions des articles R. 431-23 à R. 431-26 sont applicables aux concessions.
Article R431-38
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Les frais de constitution de dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du demandeur.
Article R431-39
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Des copies des arrêtés d'autorisation ou de concession ou de retrait de celles-ci sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article R431-40
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 431-6.
Article R431-41
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 431-23, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 431-6, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.
Article R431-42
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions prises en application des articles R. 431-20, R. 431-26, du 1° du I de l'article R. 431-31 ou de l'article R. 431-34.
Article R431-43
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par l'article L. 431-6.
Cette disposition ne s'applique pas à la personne physique propriétaire du plan d'eau et aux autres personnes exonérées par l'article L. 431-6.
Article R431-8
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-978 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de l'article L. 431-7 les piscicultures qui :
-avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;
-après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.
Article R431-35
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-978 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
La déclaration prévue à l'article L. 431-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
Article R431-36
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-978 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
La déclaration prévue à l'article R. 431-35 comprend :
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
Article R431-37
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-978 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
1° Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
2° Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer, selon le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.