Article L431-1
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L. 431-3, en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.
Article L431-2
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai.
Article L431-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 89 (V) JORF 31 décembre 2006
Le présent titre s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L. 431-4, L. 431-6 et L. 431-7.
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, le présent titre s'applique en amont de la limite de la salure des eaux.
Article L431-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 89 (V) JORF 31 décembre 2006
Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre.
Article L431-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 89 (V) JORF 31 décembre 2006
Les propriétaires des plans d'eau visés à l'article L. 431-4 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L431-6
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau.
Constitue un étang piscicole tout plan d'eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d'aquaculture et pour toute autre activité liée à l'étang lui-même.
Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s'appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation.
Article L431-7
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 89 (V) JORF 31 décembre 2006A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 ;
3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4.
Article L431-8
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 89 (V) JORF 31 décembre 2006
A compter du 1er janvier 1992 peuvent seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en ont fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
Article L431-9
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Les étangs piscicoles génèrent des services écosystémiques et des valeurs d'usage. En plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et de leur contribution à la souveraineté alimentaire, ils constituent une source d'aménités et, à ce titre, font l'objet d'un soutien spécifique. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.