Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article L151-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

      Modifié par Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 1


      Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.


      Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.

    • Article L151-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


      Le plan local d'urbanisme comprend :

      1° Un rapport de présentation ;

      2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;

      3° Des orientations d'aménagement et de programmation ;

      4° Un règlement ;

      5° Des annexes.

      Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.

    • Article L151-3

      Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

      Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 17

      Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
      Le plan de secteur précise les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.
      Une ou plusieurs communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan.

      Lorsque l'élaboration d'un plan de secteur a été décidée, l'avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l'approbation du plan local d'urbanisme par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

      • Article L151-4

        Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

        Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 16

        Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

        Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements notamment sportifs, et de services.

        En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles.

        Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

        Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.


        Conformément à l’article 37 II de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions ne sont pas applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant le 24 novembre 2018. Elles sont applicables à l'élaboration du plan local d'urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d'urbanisme effectuée en application des articles L. 153-31 ou L. 151-34 du code de l'urbanisme.

      • Le projet d'aménagement et de développement durables définit :

        1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;

        2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

        Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l'article L. 151-4, le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain

        Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27.

        Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.

        Lorsque le territoire du plan local d'urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° du présent article prennent en compte l'adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul.

      • Article L151-6

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

        Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 219 (V)

        Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles.

        En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l'équipement commercial, artisanal et logistique mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 141-5 et déterminent les conditions d'implantation des équipements commerciaux, artisanaux et logistiques qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l'article L. 141-6.

      • Article L151-6-1

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

        Créé par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 199 (V)

        Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d'elles, le cas échéant.


        Conformément au II de l'article 199 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions ne sont pas applicables aux plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration, de révision ou de modification dont les projets ont été arrêtés avant la promulgation de ladite loi.

      • Article L151-6-2

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

        Créé par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 200

        Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques.

      • Article L151-7

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023

        Modifié par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 16

        I.-Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :

        1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ;

        2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;

        3° (Abrogé) ;

        4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, notamment par l'identification de zones propices à l'accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, restructurer ou aménager ;

        5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;

        6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ;

        7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition ;

        8° Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, identifier les zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie.

        II.-En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales.

        III.-Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations.

      • Article L151-7-1

        Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

        Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 9

        Outre les dispositions prévues à l'article L. 151-7, dans les zones d'aménagement concerté, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent :

        1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;

        2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.

      • Article L151-7-2

        Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

        Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 9

        Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune est compétent en matière de plan local d'urbanisme et pour approuver le dossier de création de la zone d'aménagement concerté, la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme contenant des orientations d'aménagement et de programmation peut valoir acte de création de la zone d'aménagement concerté, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L151-7-3

        Version en vigueur depuis le 28/11/2025Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

        Créé par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 17

        Dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d'habitat individuel ou dans les zones d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1, lorsqu'est identifié un besoin de favoriser l'évolution ou la requalification du bâti existant, l'optimisation de l'utilisation de l'espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou des opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun, de réseaux d'eau, d'assainissement et d'énergie et d'équipements publics et en garantissant la qualité environnementale ainsi que l'insertion architecturale, urbaine et paysagère.

        Lorsqu'un lotissement est compris dans un secteur mentionné au premier alinéa du présent article, l'autorité compétente chargée de l'élaboration du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l'article L. 442-11.

        La réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l'objet d'une opération de transformation urbaine en application de l'article L. 315-1.

        • Article L151-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.
          Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire.
          Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.

        • Article L151-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.

          • Article L151-11

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 78

            I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

            1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

            2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

            II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

            III.-Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d'installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

          • Article L151-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


            Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
            Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
            Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

          • Article L151-13

            Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

            Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 40


            Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

            1° Des constructions ;

            2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

            3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

            Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

            Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

            Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

            Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.

          • Article L151-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


            Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe.

          • Article L151-14-1

            Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)

            Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

            Le règlement peut également délimiter des secteurs dans lesquels les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation, conformément aux articles L. 152-6-5, L. 152-6-7 ou L. 152-6-9, sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

            La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe sur la vacance des locaux d'habitation mentionnée à l'article 1406 bis du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d'immeubles à usage d'habitation.

            A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l'obligation prévue au présent article en porte la mention expresse.

            Les logements concernés par l'obligation prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du même article L. 324-1-1.

            Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l'obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation.


            Conformément au A du IX de l’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III du même article, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2027.

            Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.

          • Article L151-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


            Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

          • Article L151-16

            Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

            Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

            Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

            Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d'infrastructures et d'équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d'assurer cet objectif.

          • Article L151-18

            Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

            Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105

            Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant.

          • Article L151-19

            Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

            Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81

            Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

          • Article L151-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


            Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le règlement peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie.

          • Article L151-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


            Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci.

          • Article L151-22

            Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)

            I. - Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.

            II. - Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 1406 bis du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, le règlement définit, dans les secteurs qu'il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article.

            III. - Les dispositions des règlements des plans locaux d'urbanisme prises en application des I et II s'appliquent aux projets soumis à autorisation d'urbanisme au titre du présent code, à l'exclusion des projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination des bâtiments existants qui n'entraînent aucune modification de l'emprise au sol.


            Conformément au A du IX de l’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III du même article, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2027.

            Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.

          • Article L151-23

            Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

            Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81

            Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

            Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

          • Article L151-25

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


            Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le règlement peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant des règles qu'il fixe pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
            Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées.
            Le règlement fixe la densité maximale de construction dans ces secteurs.
            En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au fichier immobilier. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

          • Article L151-27

            Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

            Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 208

            Dans les zones d'aménagement concerté, le règlement peut déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.

            Dans lesdites zones, le règlement peut aussi déterminer une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur.

          • Article L151-28

            Version en vigueur depuis le 18/06/2025Version en vigueur depuis le 18 juin 2025

            Modifié par LOI n°2025-541 du 16 juin 2025 - art. 7

            Le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l'article L. 151-29 :

            1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ;

            2° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ou la réalisation de résidences universitaires définies à l'article L. 631-12 du même code bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ;

            3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration ;

            4° Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération.

          • Article L151-29

            Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

            Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105

            Les dispositions du 1° de l'article L. 151-28 ne sont pas applicables dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 112-7.

            Le dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 151-43.

            La majoration prévue au 4° de l'article L. 151-28 ne s'applique pas aux logements mentionnés à l'article 199 novovicies du code général des impôts.

            L'application du 1° de l'article L. 151-28 est exclusive de celle des 2° à 4° du même article.

            L'application combinée des 2° à 4° de l'article L. 151-28 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction.

          • Article L151-29-1

            Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

            Créé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105

            Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application des 2° et 3° de l'article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article.

            Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du 4° du même article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit de l'emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées au présent article.

            L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder les dérogations supplémentaires prévues au présent article, dans la limite de 5 %.

          • Article L151-30

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

            Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.


            Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

          • Article L151-30-1

            Version en vigueur depuis le 28/11/2025Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

            Créé par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 20

            Dans des secteurs qu'il délimite, le règlement peut prévoir que les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réduites dans les proportions prévues à l'article L. 152-6-1.

          • Article L151-31

            Version en vigueur depuis le 28/11/2025Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

            Modifié par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 20

            Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 30 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ou si une aire de covoiturage existe dans l'environnement immédiat de l'opération.

          • Article L151-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


            Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.

          • Article L151-33

            Version en vigueur depuis le 28/11/2025Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

            Modifié par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 20

            Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

            Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Le règlement précise les conditions d'application du présent alinéa, qui peuvent être différentes selon les secteurs et les types de bâtiments.

            Pour les opérations prévoyant la création d'au plus dix logements, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable peut être tenu quitte des obligations mentionnées au premier alinéa en ayant recours à une aire de stationnement mutualisée, dans les conditions définies par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme.

            Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

          • Article L151-34

            Version en vigueur depuis le 28/11/2025Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

            Modifié par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 20

            Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :

            1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;

            1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ;

            1° ter De logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire mentionné à l'article L. 255-1 du même code ;

            1° quater D'un logement-foyer au sens de l'article L. 633-1 dudit code ;

            2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

            3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

          • Article L151-35

            Version en vigueur depuis le 28/11/2025Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

            Modifié par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 20

            Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées au 1° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement ni, pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 151-34, la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

            Toutefois, lorsque les logements mentionnées au 1° dudit article L. 151-34 sont situés à moins de huit cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

            L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

            Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L151-35-1

            Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

            Créé par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 46

            Nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour une opération de transformation ou d'amélioration d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation ou inclus dans un îlot ou dans un ensemble cohérent d'îlots comprenant un tel immeuble, lorsque ladite opération a pour objet de faire cesser la situation ayant motivé la prise de l'arrêté.

          • Article L151-36

            Version en vigueur depuis le 28/11/2025Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

            Modifié par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 20

            Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de huit cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

          • Article L151-36-1

            Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)

            Nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants qui n'entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire, lorsque ces logements sont situés dans une commune appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 1406 bis du code général des impôts ou dans une commune de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.


            Conformément au A du IX de l’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III du même article, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2027.

            Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.

          • Article L151-37

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


            Le plan local d'urbanisme peut augmenter le plafond défini à l'article L. 111-19 pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce.

        • Article L151-38

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.
          Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.

        • Article L151-39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          Le règlement peut fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements.

        • Article L151-40

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          Le règlement peut imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit.

        • Article L151-41

          Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

          Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 243 (V)

          Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

          1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

          2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

          3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

          4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

          5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

          6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul.

          En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

        • Article L151-42

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          Dans les zones d'aménagement concerté, le règlement peut préciser :
          1° La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
          2° La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.

        • I.-Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à conditions, dès lors que ces installations sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.

          II.-Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie et lorsque l'avis du comité régional de l'énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141-5-3, que les zones d'accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionaux établis en application de l'article L. 141-5-1 du même code, le règlement peut également délimiter des secteurs d'exclusion d'installations d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent II sont applicables uniquement aux projets dont la demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente est déposée après l'approbation du plan local d'urbanisme dont le règlement comporte de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent II ne sont pas applicables aux procédés de production d'énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel.

      • Article L151-43

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


        Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L151-44

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

        Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat.

        Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de plan de mobilité.

        Le plan local d'urbanisme infracommunautaire établi en application du chapitre IV du présent titre ne peut tenir lieu de programme local de l'habitat ou de plan de mobilité.


        Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article L151-45

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)


        Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de mobilité, il comporte un programme d'orientations et d'actions.
        Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de mobilité. Dans ce cas, le rapport de présentation explique les choix retenus par ce programme.


        Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article L151-46

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


        Le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat poursuit les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
        Les orientations d'aménagement et de programmation précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre ces objectifs.

      • Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.

        Il comprend :

        1° Des orientations d'aménagement et de programmation qui précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports ;

        2° Le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, prévus à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

        Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.

        Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

      • Article L151-48

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)


        Lorsqu'une communauté de communes de moins de 30 000 habitants élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas soumis à l'obligation d'élaborer un plan de mobilité en application de l'article L. 1214-3 du code des transports élabore un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, ce plan comprend un programme d'orientations et d'actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d'aménagement et de programmation.


        Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article L152-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


        L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
        Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

      • Article L152-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


        Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
        Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

      • Article L152-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


        Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
        1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
        2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

      • Article L152-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


        L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
        1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
        2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
        3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
        L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

      • Article L152-5

        Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

        Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 48

        L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

        1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

        2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

        3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

        4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

        La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

        Le présent article n'est pas applicable :

        a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

        b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

        c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;

        d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

      • Article L152-5-1

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

        Créé par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 202 (V)

        L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

      • Article L152-5-2

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

        Créé par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 210

        En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.

      • Des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.

        En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut :

        1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

        2° Déroger au règlement mentionné au premier alinéa pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements ou un agrandissement de la surface de logement ;

        3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit de l'immeuble existant ;

        4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 800 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;

        5° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

        5° bis Déroger aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements pour les travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants qui n'entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire supérieure à 30 % de la surface existante ;

        6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.

        Pour les opérations de réhabilitation d'immeubles en centre-ville, la collectivité compétente peut, par délibération motivée, déroger à l'obligation de création de places de stationnement prévue par le règlement du plan local d'urbanisme.

        Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %.

      • Article L152-6-1

        Version en vigueur depuis le 28/11/2025Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

        Modifié par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 20

        En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.

        En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, autoriser des dérogations aux règles fixées par ce règlement en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 151-33.

      • Article L152-6-2

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

        Créé par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 211

        Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l'article L. 111-26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d'une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche.

      • Article L152-6-3

        Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

        Créé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 66

        Les règles relatives à la mixité sociale définies en application des articles L. 111-24 et L. 151-15 et du 4° de l'article L. 151-41 ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents.

      • Article L152-6-4

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023

        Modifié par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 22 (V)

        Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du présent code ou des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et pour faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l'étalement urbain.

        En tenant compte de la nature du projet, de la zone d'implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de la contribution au développement, à la transformation ou à la revitalisation de la zone concernée et à la lutte contre la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et dans le respect des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les zones urbaines, par décision motivée :

        1° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives ;

        2° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit et de la densité prévus dans le document d'urbanisme ;

        3° Déroger aux obligations en matière de stationnement, en tenant compte de la qualité et des modes de desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres du projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;

        4° Autoriser une destination non autorisée par le document d'urbanisme, dès lors qu'elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné ;

        5° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.

        Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles L. 152-6 et L. 152-6-2 du présent code.

      • Article L152-6-5

        Version en vigueur depuis le 28/11/2025Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

        Modifié par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 9

        I. - En tenant compte de la nature et de la zone d'implantation du projet, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, à l'occasion de la délivrance d'une telle autorisation, autoriser le changement de destination d'un bâtiment ayant une destination autre que d'habitation en bâtiment à destination principale d'habitation, en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu. La dérogation s'applique également aux travaux ou aux constructions d'extension ou de surélévation faisant l'objet de l'autorisation d'urbanisme.

        La dérogation peut être refusée au regard des risques de nuisances pour les futurs occupants, de l'insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Le refus est motivé.

        II. - Lorsqu'elle souhaite accorder la dérogation mentionnée au I, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme recueille l'avis conforme de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. Un avis défavorable ne peut être rendu qu'au regard des critères mentionnés au même I.

      • Article L152-6-6

        Version en vigueur depuis le 18/06/2025Version en vigueur depuis le 18 juin 2025

        Créé par LOI n°2025-541 du 16 juin 2025 - art. 1

        L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 152-6-5, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la proportion de logements d'une taille minimale mentionnées à l'article L. 151-14.

      • Article L152-6-7

        Version en vigueur depuis le 28/11/2025Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

        Créé par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 9

        Dans le périmètre d'une zone d'activité économique définie à l'article L. 318-8-1, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements ou d'équipements publics en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu.

        L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales au regard des enjeux d'intégration paysagère et architecturale du projet, de l'insuffisante accessibilité de la zone par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et des possibles nuisances et risques provoqués par les installations et bâtiments voisins, notamment du fait d'une incompatibilité avec des activités industrielles, ainsi que, pour les logements, de l'absence de services publics à proximité.

        Par la même décision, l'autorité compétente peut, en tenant compte de la nature du projet, de la zone d'implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant et de la contribution à la transformation de la zone concernée, déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, au retrait, au gabarit, à la hauteur et à l'aspect extérieur des bâtiments ainsi qu'aux obligations en matière de stationnement.

        Les logements ainsi créés peuvent être soumis à une obligation d'usage en tant que résidence principale, en application de l'article L. 151-14-1.

      • Article L152-6-8

        Version en vigueur depuis le 28/11/2025Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

        Créé par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 9

        L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, déroger, dans les zones urbaines ou à urbaniser, aux règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu pour permettre la réalisation d'opérations de logements destinés spécifiquement à l'usage des étudiants.

      • Article L152-6-9

        Version en vigueur depuis le 28/11/2025Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

        Créé par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 9

        En tenant compte de la nature et de la zone d'implantation du projet, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, à l'occasion de la délivrance d'une telle autorisation, autoriser le changement de destination d'un bâtiment à destination d'exploitation agricole et forestière en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu.

        Lorsqu'elle souhaite accorder la dérogation mentionnée au premier alinéa, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme recueille l'avis conforme de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu.

        Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d'urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les changements de destination ne peuvent être autorisés en application du présent article que lorsqu'il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d'être utilisés pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière depuis plus de vingt ans et sont subordonnés :

        1° En zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

        2° En zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

      • Article L152-6-10

        Version en vigueur depuis le 28/11/2025Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

        Créé par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 9

        Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme n'est pas le maire, les dérogations mentionnées à la présente section, excepté celles mentionnées aux articles L. 152-3, L. 152-6-3 et L. 152-6-4, ne peuvent être accordées qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du projet.

      • Article L152-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 - art. 1

        Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
        Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.


        Conformément aux dispositions du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 les dispositions de l'article L. 126-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme codifié à l'article L. 152-7 du nouveau code telles qu'elles résultent de l'article 1er de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article L152-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)


        Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports.


        Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article L152-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)


        Lorsque le programme local de l'habitat ou le plan de mobilité arrive à échéance ou lorsque l'expiration du délai de validité du programme local de l'habitat ou du plan de mobilité intervient avant la délibération portant approbation d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de mobilité, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
        Il en est de même lorsqu'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de mobilité.


        Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article L153-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :
          1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ;
          2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public.
          Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé.

        • Article L153-2

          Version en vigueur du 12/03/2023 au 26/05/2026Version en vigueur du 12 mars 2023 au 26 mai 2026

          Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 15 (V)

          L'établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard, lorsqu'il révise un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre en application du 1° du I de l'article L. 153-31.

        • Article L153-3

          Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

          Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)

          Par dérogation aux articles L. 153-1 et L. 153-2 et pendant une période de cinq ans à compter de sa création, une communauté de communes ou d'agglomération issue d'une fusion entre un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte communale et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ne détenant pas cette compétence peut prescrire la révision d'un plan local d'urbanisme existant sans être obligée d'engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'ensemble de son périmètre.

          • Article L153-4

            Version en vigueur du 12/03/2023 au 26/05/2026Version en vigueur du 12 mars 2023 au 26 mai 2026

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 15 (V)

            En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables.

            Elles peuvent être modifiées ou mises en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d'élaboration ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu'un des plans locaux d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé en application du 1° du I de l'article L. 153-31.

          • Article L153-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


            En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d'une des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à l'autre commune.
            Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique, en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article, abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n'est pas ouverte à la commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme que la commune d'origine.

        • Article L153-6

          Version en vigueur du 01/01/2021 au 26/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 26 mai 2026

          Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

          I.-En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables.

          Elles peuvent faire l'objet d'une procédure de révision, en application de l'article L. 153-34, de modification ou de mise en compatibilité, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

          Celui-ci engage la procédure d'élaboration ou de révision de ce plan lorsqu'il le décide et au plus tard lorsqu'il doit réviser un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre.

          II.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, si le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale est considéré, pendant une durée maximale de trois ans, comme étant doté d'un programme local de l'habitat exécutoire. Si, à l'issue de ce délai de trois ans, l'établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas doté d'un plan local d'urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l'habitat ou d'un programme local de l'habitat exécutoire couvrant l'ensemble de son périmètre, il est fait application du III de l'article L. 302-4-2 du code de la construction et de l'habitation.

          Le présent II est également applicable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création.

          III.-Dans les cas mentionnés au I du présent article, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité continue de produire ses effets sur son périmètre antérieur pendant une durée maximale de trois ans conformément à l'article L. 1214-21 du code des transports.

          Le présent III est également applicable aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité arrêtés avant la création de l'établissement public et devenus exécutoires dans le délai d'un an suivant cette création.


          Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article L153-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date du 14 décembre 2000, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné.
          En cas de déclaration d'illégalité ou d'annulation par voie juridictionnelle de l'intégralité d'un plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'une commune située dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent, celui-ci peut approuver un plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune concernée.

      • Article L153-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


        Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de :
        1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres ;
        2° La commune lorsqu'elle n'est pas membre d'un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

      • Article L153-9

        Version en vigueur du 12/03/2023 au 26/05/2026Version en vigueur du 12 mars 2023 au 26 mai 2026

        Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 15 (V)

        I.-L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence.

        II.-L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l'article L. 153-6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d'élaboration ou de révision, en application du 1° du I de l'article L. 153-31, d'un plan local d'urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d'une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été arrêté. Cette délibération précise, s'il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables est organisé au sein du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 153-12, avant l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme intercommunal étendu à l'ensemble de son territoire.

        L'établissement public de coopération intercommunale peut, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du présent II, fusionner deux ou plusieurs procédures d'élaboration ou de révision de plans locaux d'urbanisme intercommunaux.

        Les plan locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu préexistants continuent le cas échéant à bénéficier des reports de délais mentionnés aux articles L. 174-5 et L. 175-1 jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019.

      • Article L153-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


        La commune nouvelle compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création.

        • Article L153-11

          Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

          Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 109

          L'autorité compétente mentionnée à l'article L.L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.

          La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

          L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.


          Au lieu de " L. L153-8 ", lire " L. 153-8 ".

        • Article L153-12

          Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

          Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 35

          Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.

          Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s'il n'a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.

        • Article L153-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
          Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France.

        • Article L153-15

          Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

          Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 17

          Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau.

          Lorsque le projet de plan local d'urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n'émet pas d'avis dans un délai de deux mois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d'urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

        • Article L153-16

          Version en vigueur depuis le 01/08/2017Version en vigueur depuis le 01 août 2017

          Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)

          Le projet de plan arrêté est soumis pour avis :

          1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ;

          2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

          3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ;

          4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l'article L. 151-7 du présent code. L'avis porte uniquement sur les unités touristiques locales.


          Conformément à l’article 10 du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, L'article 71 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret.

        • Article L153-16-1

          Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

          Créé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 113

          A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lorsque le représentant de l'Etat est consulté dans les conditions prévues à l'article L. 153-16, son avis comprend une prise de position formelle en ce qui concerne :

          1° La sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l'article L. 151-4, au regard des données mises à disposition par l'Etat en application de l'article L. 132-2 et, le cas échéant, de la note d'enjeux prévue à l'article L. 132-4-1 ;

          2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain contenus dans le projet d'aménagement et de développement durables en application de l'article L. 151-5.

        • Article L153-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande :
          1° Aux communes limitrophes ;
          2° Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ;
          3° A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

        • Article L153-18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          Lorsque le projet d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré ou révisé.
          Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.

        • Article L153-19

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 26/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 26 mai 2026

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire.

        • Article L153-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

          Lorsque l'enquête concerne une zone d'aménagement concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux prévus dans la zone à condition que le dossier soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Article L153-21

          Version en vigueur du 29/12/2019 au 26/05/2026Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 26 mai 2026

          Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 17

          A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par :
          1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ;
          2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8.

        • Article L153-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 7

          I.-Par dérogation à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d'urbanisme et la délibération qui l'approuve sont publiés sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code.

          II.-Sous réserve qu'il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires :

          1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat ;

          2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, un mois après leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 153-25 ou de l'article L. 153-26.

          III.-Lorsque la publication prévue au I a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, le plan et la délibération peuvent être rendus publics dans les conditions prévues au III ou au IV de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

          Ils deviennent alors exécutoires dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II du présent article.

          La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent informe l'autorité administrative compétente de l'Etat des difficultés rencontrées. Il est procédé à une publication sur le portail national de l'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le plan et la délibération sont devenus exécutoires.

          IV.-Le présent article est applicable aux évolutions du plan local d'urbanisme et aux délibérations qui les approuvent.


          Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article L153-24

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 7
          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
          Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat.

        • Article L153-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 7

          Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :

          1° Ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;

          2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

          3° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;

          4° Sont manifestement contraires au programme d'action de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay visé à l'article L. 123-25 ;

          5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ;

          6° Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ;

          7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente.

          Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 153-23 et transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat.


          Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article L153-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 7

          Lorsque le plan local d'urbanisme comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci ne répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, en application des dispositions de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation , ou ont fait l'objet d'un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

          Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 153-23 et transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat.


          Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Six ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur ou sa modification en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, après avoir sollicité l'avis de ses communes membres, ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.

        L'analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l'article L. 122-16 du présent code. Dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte.

        L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant après que celui-ci a sollicité l'avis de ses communes membres ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.

        L'analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l'artificialisation des sols mentionné à l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la délibération prévue au troisième alinéa du présent article vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1, cet avis porte sur l'opportunité de réviser ou de modifier ce plan.

      • Article L153-28

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

        Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 203


        Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'évaluation porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.

        L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 153-27, demander les modifications qu'elle estime nécessaire d'apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend procéder aux modifications. A défaut d'accord ou à défaut d'une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d'un an à compter de la demande de modifications, l'autorité administrative compétente de l'Etat engage la mise en compatibilité du plan.

      • Article L153-29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


        Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de ce plan relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce bilan est transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision.

      • Article L153-30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)


        Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité, il donne lieu aux évaluations et aux calculs prévus à l'article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l'analyse des résultats du plan prévue à l'article L. 153-27.


        Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article L153-31

        Version en vigueur du 18/06/2025 au 26/05/2026Version en vigueur du 18 juin 2025 au 26 mai 2026

        Modifié par LOI n°2025-541 du 16 juin 2025 - art. 1

        I.-Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :

        1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;

        2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

        3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

        4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

        5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté.

        II.-Lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du même code, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l'article L. 151-9 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48.

        Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

        III.-Lorsqu'ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements ou les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation, conformément à l'article L. 152-6-5, sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser ou aux zones naturelles, agricoles ou forestières en vue de délimiter ces secteurs en application de l'article L. 151-14-1 relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48.

      • Article L153-33

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


        La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme.
        Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 153-12 peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.
        Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes intéressées par la révision.

      • Article L153-34

        Version en vigueur du 25/11/2018 au 26/05/2026Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 26 mai 2026

        Abrogé par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 1 (V)
        Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 9

        Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables :

        1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

        2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

        3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ;

        4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.

        Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint.

      • Article L153-35

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 26/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 26 mai 2026

        Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


        Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan.
        Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34 peuvent être menées conjointement.

      • Article L153-36

        Version en vigueur du 12/03/2023 au 26/05/2026Version en vigueur du 12 mars 2023 au 26 mai 2026

        Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 15 (V)

        Sous réserve des cas où une révision s'impose en application du I de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.

      • Article L153-37

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


        La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.

      • Article L153-39

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


        Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme modifié.
        Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.

      • Article L153-40

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


        Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
        Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification.

      • Article L153-38

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


        Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.

      • Article L153-40-1

        Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

        Créé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 113

        A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l'article L. 153-40, le représentant de l'Etat lui adresse, s'il y a lieu, sa position en ce qui concerne :

        1° Le cas échéant, la sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l'article L. 151-4 ;

        2° Le cas échéant, la cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain contenus dans le projet d'aménagement et de développement durables en application de l'article L. 151-5.

        • Article L153-41

          Version en vigueur du 29/01/2017 au 26/05/2026Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 26 mai 2026

          Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 97 (V)

          Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :

          1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;

          2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;

          3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;

          4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code.

        • Article L153-43

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 26/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 26 mai 2026

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.

        • Article L153-45

          Version en vigueur du 21/11/2024 au 26/05/2026Version en vigueur du 21 novembre 2024 au 26 mai 2026

          Abrogé par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 1 (V)
          Modifié par LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 5

          La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :

          1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ;

          2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ;

          3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ;

          4° Dans les cas prévus au II et au III de l'article L. 153-31.

          Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas.

        • Article L153-46

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 26/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 26 mai 2026

          Abrogé par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 1 (V)
          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de supprimer le dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
          La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L. 151-28 ne peut être modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la modification simplifiée du règlement qui l'a instaurée.

        • Article L153-47

          Version en vigueur du 29/12/2019 au 26/05/2026Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 26 mai 2026

          Abrogé par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 1 (V)
          Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 17


          Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

          Ces observations sont enregistrées et conservées.

          Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

          Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

          A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. Lorsque le projet de modification simplifiée procède d'une initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation.

        • Article L153-48

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 26/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 26 mai 2026

          Abrogé par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 1 (V)
          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

        • Article L153-49

          Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

          Modifié par Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 1

          Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible avec un document mentionné aux articles L. 131-4, L. 131-5, L. 131-6 ou L. 131-8 ou le prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune.


          Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.

        • Article L153-50

          Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

          Modifié par Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 1

          L'autorité administrative compétente de l'Etat adresse à l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à la commune un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le plan local d'urbanisme ne respecte pas les obligations de mise en compatibilité et de prise en compte mentionnées aux articles L. 131-4, L. 131-5, L. 131-6 ou L. 131-8 ainsi que les modifications qu'il estime nécessaire pour y parvenir.


          Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.

        • Article L153-51

          Version en vigueur du 01/04/2021 au 26/05/2026Version en vigueur du 01 avril 2021 au 26 mai 2026

          Modifié par Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 1


          Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la modification simplifiée nécessaire suivant la procédure prévue à l'article L. 131-7.

          A défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la procédure de modification simplifiée ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la modification simplifiée du plan à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du plan.


          Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.

        • Article L153-52

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          La mise en compatibilité du plan fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

        • Article L153-53

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
          Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
          A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune émet un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.
          La proposition de mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral et devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.

        • Article L153-54

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
          1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
          2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
          Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.

        • Article L153-55

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
          1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
          a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
          b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
          c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
          2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas.
          Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

        • Article L153-56

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité.

        • Article L153-57

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune :
          1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
          2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.

        • Article L153-58

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée :
          1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
          2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
          3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ;
          4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.

        • Article L153-59

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


          L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26.
          Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.
          Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma.

      • Article L153-60

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


        Les servitudes mentionnées à l'article L. 151-43 sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat au président de l'établissement public ou au maire.
        Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d'urbanisme. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat est tenue de mettre le président de l'établissement public compétent ou le maire en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat y procède d'office.

    • Article L154-1

      Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

      Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 20

      Par dérogation à l'article L. 153-1, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut être autorisé, dans les conditions définies au présent chapitre, à élaborer plusieurs plans locaux d'urbanisme infracommunautaires, regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle, dont l'ensemble couvre l'intégralité de son territoire.

      Cette dérogation est ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale sur l'ensemble de leur territoire et regroupant au moins cinquante communes.

      Cette dérogation n'est pas applicable dans les métropoles.

    • Article L154-2

      Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

      Créé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)

      La délibération par laquelle l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre décide de faire usage de la dérogation prévue à l'article L. 154-1 précise :

      1° Le périmètre de chaque plan local d'urbanisme infracommunautaire ;

      2° Le calendrier prévisionnel des différentes procédures ;

      3° Le calendrier prévisionnel d'élaboration du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est inscrit l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, s'il n'est pas déjà couvert par un schéma de cohérence territoriale opposable.

      Cette délibération est notifiée au représentant de l'Etat dans le département qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son accord, dans le respect des critères mentionnés à l'article L. 154-1.

      La dérogation ne peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département que si ses conditions de mise en œuvre, précisées dans la délibération, permettent le respect des principes et projets mentionnés à l'article L. 132-1.

    • Article L154-3

      Version en vigueur du 01/04/2021 au 26/05/2026Version en vigueur du 01 avril 2021 au 26 mai 2026

      Modifié par Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 1

      L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de la dérogation mentionnée à l'article L. 154-1 élabore les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires dans les conditions prévues aux articles L. 153-11 à L. 153-26 et selon le calendrier et la sectorisation prévus dans la délibération prise en application de l'article L. 154-2.

      Les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables avant la mise en œuvre de la dérogation demeurent en vigueur. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut les modifier ou les mettre en compatibilité jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme infracommunautaire couvrant les secteurs concernés. Il peut les réviser sans engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité d'un secteur prédéfini lorsque cette révision relève de l'article L. 153-34.

      Par dérogation à l'article L. 153-2, les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires approuvés peuvent être révisés sans entraîner l'engagement d'une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

      L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, à tout moment, engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant l'intégralité de son territoire.


      Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.

    • Article L154-4

      Version en vigueur du 29/01/2017 au 26/05/2026Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 26 mai 2026

      Créé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)

      La dérogation prévue à l'article L. 154-1 cesse de s'appliquer si le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé dans un délai de six ans à compter de l'octroi de la dérogation.

      Lorsque la dérogation cesse de s'appliquer en application du premier alinéa du présent article ou du dernier alinéa de l'article L. 154-3, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent en vigueur. Ces documents peuvent faire l'objet d'une procédure de modification, de mise en compatibilité et de révision prévue à l'article L. 153-34, jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 153-2.

      L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut achever toute procédure d'évolution d'un plan local d'urbanisme engagée avant que la dérogation cesse de s'appliquer.