Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R423-24

    Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-275 du 15 avril 2026 - art. 1

    Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois :

    a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ;

    b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ;

    c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ;

    d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

    e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ;

    f) Lorsque le projet est soumis à participation du public en application de l'article R. 423-58-1 ;

    g) Lorsque le projet porte sur une construction soumise à l'obligation de démolition et de remise en état dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-22-5.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-275 du 15 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale intégrant les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.

  • Article R*423-25

    Version en vigueur depuis le 27/03/2022Version en vigueur depuis le 27 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 8

    Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :

    a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;

    b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;

    c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

    d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;

    e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce ;

    f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

    Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois dans les cas prévus au f du présent article.

    Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.


    Par décision n° 465921 & 467653 du 4 octobre 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2023:465921.20231004, l’article 8 du décret du 25 mars 2022 est annulé uniquement en tant qu’il ne prévoit pas d’exception aux dispositions de l’article R*. 424-1 du code de l’urbanisme dans l’hypothèse où une déclaration préalable a fait l’objet d’une évaluation environnementale à la suite de la mise en œuvre de la " clause-filet " prévue au I de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de son article 1er.

  • Article R423-25-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Création Décret n°2017-254 du 27 février 2017 - art. 1

    Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu'il y a lieu de consulter la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-254 du 27 février 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du même décret, s'appliquent aux demandes d'autorisation de construire déposées à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 611-2 du code du patrimoine.

  • Article R*423-26

    Version en vigueur depuis le 11/07/2015Version en vigueur depuis le 11 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015 - art. 3

    Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à cinq mois.

  • Article R*423-27

    Version en vigueur depuis le 11/07/2015Version en vigueur depuis le 11 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015 - art. 8

    Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à cinq mois :

    a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;

    b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ;

    c) Lorsqu'il y a lieu de consulter le préfet, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat.

    Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. * 423-23 est de deux mois dans les conditions et cas prévus au c du présent article.

  • Article R*423-28

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

    Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à :

    a) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du 2° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme ;

    b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.

  • Article R*423-29

    Version en vigueur depuis le 11/07/2015Version en vigueur depuis le 11 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015 - art. 8

    Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est porté à :

    a) Cinq mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;

    b) Sept mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ;

    c) Trois mois dans les autres cas.

  • Article R*423-30

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 26 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 2
    Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à sept mois lorsque le permis est subordonné, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale ou, en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique.

  • Article R*423-31

    Version en vigueur depuis le 11/07/2015Version en vigueur depuis le 11 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015 - art. 8

    Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à :

    a) Dix mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

    b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile, sauf si le projet est soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

    c) Huit mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à l'accord du ministre chargé des sites prévu par le b de l'article R. * 425-17.

  • Article R*423-32

    Version en vigueur depuis le 27/03/2022Version en vigueur depuis le 27 mars 2022

    Modifié par Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 8

    Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.


    Par décision n° 465921 & 467653 du 4 octobre 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2023:465921.20231004, l’article 8 du décret du 25 mars 2022 est annulé uniquement en tant qu’il ne prévoit pas d’exception aux dispositions de l’article R*. 424-1 du code de l’urbanisme dans l’hypothèse où une déclaration préalable a fait l’objet d’une évaluation environnementale à la suite de la mise en œuvre de la " clause-filet " prévue au I de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de son article 1er.

  • Article R423-32-1

    Version en vigueur depuis le 02/06/2016Version en vigueur depuis le 02 juin 2016

    Modifié par Décret n°2016-718 du 31 mai 2016 - art. 1

    Dans le cas prévu à l'article R. 423-21, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager est d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.