Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/10/2007Version en vigueur au 01 octobre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R*300-4

    Version en vigueur du 02/08/2006 au 01/08/2009Version en vigueur du 02 août 2006 au 01 août 2009

    Transféré par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2
    Création Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 2 () JORF 2 août 2006

    Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, le concédant publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier, un avis conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

    Cet avis précise la date limite de présentation des candidatures, qui ne peut être postérieure de moins d'un mois à celle de la publication de l'avis, et mentionne les caractéristiques essentielles de l'opération d'aménagement projetée, c'est-à-dire son objet, sa localisation et les principes de son financement.

  • Article R*300-5

    Version en vigueur du 02/08/2006 au 01/08/2009Version en vigueur du 02 août 2006 au 01 août 2009

    Transféré par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2
    Création Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 2 () JORF 2 août 2006

    Un avis, conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 du 7 septembre 2005, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne, lorsque le montant total des travaux nécessaires à la réalisation des équipements qui seront remis au concédant par le concessionnaire est égal ou supérieur à 5 270 000 euros hors taxes. Dans ce cas, la date limite de présentation des candidatures mentionnée à l'article R. 300-4 doit être postérieure de 52 jours au moins à celle de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.

  • Article R*300-6

    Version en vigueur du 02/08/2006 au 01/08/2009Version en vigueur du 02 août 2006 au 01 août 2009

    Transféré par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2
    Création Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 2 () JORF 2 août 2006

    Le concédant adresse, le cas échéant par courrier électronique, à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en oeuvre de l'opération. Il précise également les modalités et la date limite de réception des propositions des candidats. Cette date doit être postérieure d'un mois au moins à celle de l'envoi du document.

  • Article R*300-7

    Version en vigueur du 02/08/2006 au 01/08/2009Version en vigueur du 02 août 2006 au 01 août 2009

    Transféré par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2
    Création Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 2 () JORF 2 août 2006

    Le concédant choisit le concessionnaire en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l'opération d'aménagement projetée, après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant présenté une candidature.

  • Article R*300-8

    Version en vigueur du 02/08/2006 au 01/08/2009Version en vigueur du 02 août 2006 au 01 août 2009

    Transféré par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2
    Création Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 2 () JORF 2 août 2006

    Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une commission est constituée au sein de son organe délibérant à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette commission émet un avis sur les candidatures reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article R. 300-7.

    L'organe délibérant désigne le concessionnaire, sur proposition de l'autorité compétente, au vu de cet avis.

  • Article R*300-9

    Version en vigueur du 02/08/2006 au 01/08/2009Version en vigueur du 02 août 2006 au 01 août 2009

    Transféré par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2
    Création Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 2 () JORF 2 août 2006

    Pour les concessions mentionnées à l'article R. 300-5, le concédant adresse à l'Office des publications de l'Union européenne un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564 / 2005 du 7 septembre 2005.

  • Article R*300-10

    Version en vigueur du 02/08/2006 au 01/08/2009Version en vigueur du 02 août 2006 au 01 août 2009

    Transféré par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2
    Création Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 2 () JORF 2 août 2006

    Les dispositions des articles R. 300-6 et R. 300-8 ne sont pas applicables lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue aux II et III de l'article L. 300-5, est inférieure à 135 000 euros hors taxes et à condition que les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération.

    Les avis prévus aux articles R. 300-4 et R. 300-5 mentionnent ces conditions et le recours à la procédure simplifiée de choix des candidats.

  • Article R*300-11

    Version en vigueur du 02/08/2006 au 01/08/2009Version en vigueur du 02 août 2006 au 01 août 2009

    Création Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 2 () JORF 2 août 2006

    Les dispositions de la présente section sont applicables aux concessions d'aménagement pour lesquelles le concessionnaire est rémunéré substantiellement par les résultats de l'opération d'aménagement.