Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 04/12/1982Version en vigueur au 04 décembre 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L520-1

    Version en vigueur du 04/12/1982 au 14/12/2000Version en vigueur du 04 décembre 1982 au 14 décembre 2000

    Modifié par Loi 82-1020 1982-12-03 art. 1 JORF 4 décembre 1982

    Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.

  • Article L520-2

    Version en vigueur du 04/12/1982 au 14/05/2009Version en vigueur du 04 décembre 1982 au 14 mai 2009

    Modifié par Loi 82-1020 1982-12-03 art. 2, art. 3 JORF 4 décembre 1982

    La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, soit, à défaut, le début des travaux.

    Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.

    A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.

    Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.

  • Article L520-3

    Version en vigueur du 04/12/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 04 décembre 1982 au 31 décembre 1986

    Modifié par LOI 82-1020 1982-12-03 ART. 4, ART. 5 I JORF 4 DECEMBRE 1982

    Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder 1300 F.

    Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en conseil d'Etat, sur avis du conseil régional de la région d'Ile-de-France, en fonction du taux d'emploi et de son évolution.

  • Article L520-4

    Version en vigueur du 04/12/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 04 décembre 1982 au 31 décembre 1986

    Modifié par LOI 82-1020 1982-12-03 ART. 5 II, III JORF 4 DECEMBRE 1982

    Le produit de la redevance est :

    a) rattaché à concurrence de 50 p. 100 selon la procédure de fonds de concours, à un chapitre du budget des services du premier ministre, afin d'être affecté hors de la région d'Ile-de-France à des actions facilitant l'implantation d'activités industrielles ou tertiaires ;

    b) attribue à concurrence de 50 p. 100 à la région d'Ile-de-France pour être pris en recette au budget d'équipement de la région, en vue du financement d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires dans certaines parties de la région d'Ile-de-France .

  • Article L520-5

    Version en vigueur du 04/12/1982 au 14/05/2009Version en vigueur du 04 décembre 1982 au 14 mai 2009

    Modifié par Loi 82-1020 1982-12-03 art. 6 JORF 4 décembre 1982

    La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est arrêté par décision de l'autorité administrative.

    La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n'a pas été entièrement construite.

    Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la déclaration prévue par l'article R. 422-3.

    Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.

    La redevance est recouvrée par l'administration des domaines dans les mêmes conditions que les créances domaniales.

  • Article L520-6

    Version en vigueur du 06/08/1980 au 01/01/2011Version en vigueur du 06 août 1980 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret 80-621 1980-07-31 art. 2 JORF 6 août 1980

    Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11 précise les conditions dans lesquelles, à dater du 8 juillet 1971 :

    Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée de temps limitée pourront être remboursés de la redevance en tout ou partie, lors de la démolition de ces locaux ;

    Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique auront le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de plancher utile équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

  • Article L520-7

    Version en vigueur du 04/12/1982 au 30/07/2008Version en vigueur du 04 décembre 1982 au 30 juillet 2008

    Modifié par Loi 82-1020 1982-12-03 art. 7, art. 11 JORF 4 décembre 1982

    Sont exclus du champ d'application du présent titre :

    Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ;

    Les locaux affectés au service public et appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ainsi que ceux qui sont utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et qui appartiennent à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

    Les garages ;

    Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;

    Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;

    Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

    Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

  • Article L520-8

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 04/12/1982Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 04 décembre 1982

    Abrogé par LOI 82-1020 1982-12-03 ART. 12 JORF 4 DECEMBRE 1982

    Les bureaux compris dans les établissements industriels sont soumis au même régime que ceux-ci.

  • Article L520-9

    Version en vigueur du 04/12/1982 au 15/11/1996Version en vigueur du 04 décembre 1982 au 15 novembre 1996

    Modifié par Loi 82-1020 1982-12-03 Art. 8, Art. 9 JORF 4 DECEMBRE 1982

    Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherches le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.

    Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11.

    Lorsque l'agrément prévu par l'article L. 510-1 autorise la transformation de locaux soumis à redevance en locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l'usage antérieur.

  • Article L520-10

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2016

    Ainsi qu'il est dit à l'article 302 septies B I du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction.

  • Article L520-11

    Version en vigueur du 04/12/1982 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 décembre 1982 au 01 janvier 2016

    Modifié par Loi 82-1020 1982-12-03 art. 10, art. 11 JORF 4 décembre 1982

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 % par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée.

  • Article L520-12

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 04/12/1982Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 04 décembre 1982

    Abrogé par LOI 82-1020 1982-12-03 ART. 12 JORF 4 DECEMBRE 1982

    Les dispositions de la loi n. 60-790 du 2 août 1960, dans leur rédaction antérieure à la loi n. 71-537 du 7 juillet 1971, demeurent applicables aux primes à la suppression des locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage industriel et de leurs annexes demandées avant le 8 juillet 1971. Les primes afférentes à ces demandes seront liquidées et payées conformément auxdites dispositions.

    Toutefois le paiement des primes différées portant sur des surfaces de plancher inférieures à 500 mètres carrés ou 25 p. 100 de la surface utile de l'établissement ne sera dû que si les suppressions ou transformations de locaux permettent d'atteindre l'un ou l'autre de ces seuils avant le 31 décembre 1974.

  • Article L520-13

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 04/12/1982Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 04 décembre 1982

    Abrogé par LOI 82-1020 1982-12-03 ART. 12 JORF 4 DECEMBRE 1982

    Les majorations de redevances pouvant résulter de l'application de l'article L. 520-3 ne sont dues ni pour les constructions industrielles ou à usage de bureaux ayant fait l'objet, antérieurement au 7 juillet 1971, d'un permis de construire ou de la déclaration préalable susceptible d'en tenir lieu ou d'une décision d'agrément, à condition que ce dernier ait été demandé avant le 1er janvier 1971, ni pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'accord préalable déposée avant le 1er janvier 1971.