Article L12-10-1
Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023
Le versement d'une somme en application de la clause d'un contrat d'assurance visant à indemniser un assuré des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données mentionnée aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal est subordonné au dépôt d'une plainte de la victime auprès des autorités compétentes au plus tard soixante-douze heures après la connaissance de l'atteinte par la victime.
Le présent article s'applique uniquement aux personnes morales et aux personnes physiques dans le cadre de leur activité professionnelle.Conformément au II de l’article 5 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.