Partie réglementaire (Articles R111-1 à R541-1)
Article R370-1
Version en vigueur depuis le 14/06/2019Version en vigueur depuis le 14 juin 2019
Les opérations mentionnées à l'article L. 370-2 sont soumises au présent titre. Les articles R. 143-2 à R. 143-5 s'appliquent à ces opérations.
Article R370-2
Version en vigueur depuis le 14/06/2019Version en vigueur depuis le 14 juin 2019
Les dispositions du 1° de l'article R. 332-3-1 s'appliquent à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2.
En outre, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens de l'article L. 356-1 ne peut dépasser 10 % de ladite partie d'actifs.
Article R370-3
Version en vigueur depuis le 14/06/2019Version en vigueur depuis le 14 juin 2019
Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2, la valeur au bilan des actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater de l'article R. 332-2 et de toute autre valeur qui n'est pas admise aux négociations sur un marché réglementé ne peut dépasser 30 %.
Article R370-4
Version en vigueur depuis le 14/06/2019Version en vigueur depuis le 14 juin 2019
Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
Article R370-5
Version en vigueur depuis le 14/06/2019Version en vigueur depuis le 14 juin 2019
Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4, en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution.
Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au titre VI.
Article R370-6
Version en vigueur depuis le 14/06/2019Version en vigueur depuis le 14 juin 2019
Lorsque l'autorité de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire dans le cadre de l'article L. 370-4, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné. Cette procédure se déroule dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.
Article R370-7
Version en vigueur depuis le 14/06/2019Version en vigueur depuis le 14 juin 2019
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 370-3, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.